Jusqu'à présent, l'Assurance Maladie pouvait stopper le versement de vos indemnités journalières (IJSS) si le médecin-conseil estimait que vous étiez apte à exercer "une activité professionnelle quelconque". En clair : même si vous étiez inapte à votre propre poste, on pouvait vous couper les vivres en considérant que vous pouviez faire un tout autre métier (l'exemple absurde de l'avocat en arrêt à qui l'on prêterait la capacité de faire le ménage !).
Bonne nouvelle : cette règle totalement déconnectée de la réalité est terminée ❌.
Par sa décision n° 2025-899 DC du 30 décembre 2025, le Conseil constitutionnel a censuré cette pratique.
Dans cette vidéo, on décrypte :
1. L'héritage d'une jurisprudence très sévère de la Cour de cassation.
2. Les détails de la décision historique des Sages qui protège vos revenus.
3. Ce qui change pour vous concrètement : l'arrêt maladie sera désormais basé sur l'impossibilité d'exercer votre emploi réel, en tenant compte de votre situation personnelle et de vos soins, et non plus sur une "aptitude théorique" à faire autre chose.
Une véritable avancée sociale pour le droit et la sécurité matérielle des travailleurs !
📌 Chapitres de la vidéo :
0:00 - L'ancienne règle absurde des arrêts maladie
1:15 - Le cas pratique : un avocat obligé de faire le ménage ?
2:30 - La décision historique du Conseil Constitutionnel (30 déc. 2025)
4:00 - Ce qui change concrètement pour vos indemnités (IJSS)
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Civ.2 29 janvier 2026 n° 24-13.183
Civ.2 16 octobre 2025 n° 23-16.231
1. - La victime doit rapporter la preuve de la conscience du danger par l'employeur.
2. - L'employeur doit rapporter la preuve des mesures qu'il a prise pour protéger la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle.
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La définition de la faute intentionnelle n’a jamais évolué. Elle le mérite pourtant.
Si la faute intentionnelle a fait l’objet d’une définition jurisprudentielle aussi restrictive, c’est qu’à l’époque, la faute inexcusable, elle aussi, était appréciée beaucoup plus strictement puisqu’elle était définie de la manière suivante :
« La faute inexcusable est une faute d'une exceptionnelle gravité, dérivant d'un acte ou d'une omission volontaire, de la conscience que devait avoir son auteur du danger qui pouvait en résulter et de l'absence de toute cause justificative ».
Ass. plen. 18 juillet 1980 n° 78-12.570 Bull.
Ch. réun., 15 juillet 1941, Dame Veuve Villa GADSS n° 54
La faute intentionnelle a donc été définie en jurisprudence comme :
« La faute intentionnelle de l'employeur ou de l'un de ses préposés suppose un acte volontaire accompli avec l’intention de causer le dommage tel qu’il est survenu ».
Civ.2 16 juin 2016 n° 14-28.819
Civ.2 7 mai 2009 n° 08-15.739
Civ.2 21 septembre 2004 n° 03-15.451 B n° 402
Soc. 15 juin 1995 n° 92-10.142 B n° 197
Soc. 12 octobre 1989 n° 87-12.267 B n° 589
Soc. 12 juillet 1988 n° 86-18.881 B n° 438
Crim. 23 juin 1988 n° 84-92.915 B n° 289
Soc. 26 janvier 1972 n° 71-11.385 B n° 66
Soc. 13 janvier 1966 n° 65-10.806 B n° 63
A partir du moment où la faute inexcusable est appréciée plus souplement, il n’est plus justifié d’apprécier la faute intentionnelle de manière aussi stricte.
Avec les arrêts « Amiante », les conditions de reconnaissance de la faute inexcusable se sont libéralisées :
« En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise; le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'art. L. 452-1 CSS, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. »
Soc. 28 février 2002 n° 99-18.389 B n° 81
Délaissant le terrain contractuel, au profit du code du travail, la faute inexcusable est désormais définie comme :
« Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. »
Civ.2 8 octobre 2020, n° 18-26.677, n° 18-25.021 FS-P+B+I
En raison de cet assouplissement des conditions de reconnaissance de la faute inexcusable depuis 2002, il n’est plus justifié d’apprécier aussi strictement qu’auparavant la faute intentionnelle et l’on peut en proposer une nouvelle définition qui serait la suivante :
« La faute intentionnelle s'entend comme la volonté délibérée d’adopter un comportement dommageable, en toute conscience du risque qu’il comporte pour autrui, sans qu’il soit nécessaire que l’auteur ait voulu la réalisation précise du dommage survenu. »
Cette définition élargit la conception traditionnelle de la faute intentionnelle tout en préservant sa spécificité.
● Le critère de « volonté délibérée » traduit l’idée d’un comportement voulu, réfléchi, conscient — ce qui distingue la faute intentionnelle de la faute inexcusable, laquelle peut résulter d’une simple indifférence au risque.
● Le critère du « comportement dommageable » montre que l’accent n’est plus mis sur le résultat (la lésion elle-même), mais sur le caractère intrinsèquement dangereux de l’acte. Ce glissement est essentiel : l’auteur n’a pas besoin de vouloir « le dommage tel qu’il est survenu », il suffit qu’il ait voulu adopter un comportement dont il savait qu’il causerait nécessairement un préjudice.
● Le critère de « conscience du risque pour autrui » permet de conserver une exigence d’intention au-delà de la simple imprudence. L’auteur n’est pas seulement négligent, il agit en sachant qu’il met autrui en danger, ce qui justifie la sortie du régime de réparation forfaitaire.
● Enfin, la définition ne requiert pas « l’intention de causer des lésions » au sens étroit. Elle s’inscrit dans une zone intermédiaire : plus grave que la faute inexcusable, car la volonté d’agir est pleinement assumée ; mais moins absolue que la conception classique, qui exigeait la volonté du résultat.
➜ Ainsi comprise, la faute intentionnelle deviendrait une faute de volonté consciente du dommage, mais détachée de la représentation précise du résultat corporel. Elle se situerait ainsi au-dessus de la faute inexcusable, sans exiger pour autant la préméditation ou l’intention de nuire.
Soc. 13 novembre 2025 n° 23-19.055 Bull.
● Si le salarié n’est pas soumis à un horaire de travail collectif, l'employeur doit procéder à un décompte de la durée du travail
1° quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par relevé du nombre d'heures de travail accomplies ;
2° chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens du nombre d'heures de travail accomplies par chaque salarié.
● Si l’employeur ne procède pas à ce décompte quotidien / hebdomadaire ➜ ceci constitue un manquement à son obligation légale de sécurité.
● Cette faute, si elle est suffisamment grave, peut justifier la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur (résiliation judiciaire, prise d’acte, absence de cause réelle et sérieuse au licenciement)
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Affaire : N° RG 24/02270 N° Portalis DB3S-W-B7I-2CLF Jugement du 16 OCTOBRE 2025 Sur la recevabilité de l'enregistrement de l'entretien avec le médecin conseil (rappel du droit à la preuve) ● En l'espèce, la décision de guérison a été prise par la CPAM dans les suites de l'entretien intervenu entre l'assuré et le médecin conseil de la caisse le 5 juin 2024. ● La CPAM ne conteste pas la licéité ou la loyauté de ce mode de preuve et ne fait pas valoir d'atteinte à l'un de ses droits. ● Dans ces conditions, il convient d'autoriser la production de cette pièce dans le cadre de la présente instance. hashtag#preuvehashtag#enregistrementhashtag#justicehashtag#enregistrerhashtag#CPAMhashtag#médecinhashtag#conseil
Civ.2 26 juin 2025 n° 23-15.112 Bull. ➜ la durée d'exposition au risque s'apprécie jusqu'à la date de la déclaration de la maladie professionnelle accompagnée du certificat médical initial
1. En début d’exercice, l’employeur commence par actualiser le DUER dans lequel il recense les risques présents dans l’entreprise. Le DUER ne résume pas l’exécution par l'employeur de son obligation légale de sécurité, il ne renseigne que sur l’identification des risques.
Article R4121-1 CDT
Article R4121-1-1 CDT
Article R4121-2 CDT
2. Les efforts que l'employeur entreprend pour supprimer ces risques ou atténuer ceux qui ne peuvent être supprimés sont ensuite recensés dans le PAPRIPACT (le programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail).
↳ Ce n’est pas dans le DUER mais dans le PAPRIPACT que l’on mesure l’exécution par l’employeur de son obligation légale de sécurité et les efforts / les moyens qu’il y consacre par « la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l'année à venir … ainsi que, pour chaque mesure, ses conditions d'exécution, des indicateurs de résultat et l'estimation de son coût ».
Article L2312-27 CDT
Article L4121-3-1 CDT
3. Concomitamment, l’efficacité des mesures prises est mesurée dans le bilan SSCT qui analyse les « actions menées » au cours de l’exercice (permettant ainsi de vérifier que le PAPRIPACT ne contient pas de proclamations creuses et qu’il a bien été exécuté), et qui recense les accidents du travail et les maladies professionnelles survenues au cours de l’exercice au sein de l’entreprise (ce qui permet d’établir la sinistralité de l’entreprise).
↳ La comparaison des bilans SSCT sur plusieurs exercice permet ainsi de voir l’évolution du nombre d'accidents du travail ou de maladie professionnelle et, pour un risque donné (par ex. les RPS), sa fréquence et sa proportion par rapport aux autres risques.
Article L2312-27 CDT
4. Enfin, l’obligation légale de sécurité n’est pas un effort isolé et solitaire de l’employeur : il en rend compte aux membres du CSE, dans le cadre du dialogue social, lors d’une séance où ce dernier émet un avis sur le PAPRIPACT et sur le bilan SSCT, avis qui est consigné dans un procès verbal.
Article L2312-27 CDT
Et ces quatre étapes sont renouvelées chaque année ➜ l’exécution par l’employeur de son obligation légale de sécurité s’inscrit dans le temps : « l’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes » (L4121-1).
● Le code du travail impose la communication de plein droit au salarié du DUER.
Le droit à la preuve permet de pallier au reste.
↳ Car produire la DUER sans produire le PAPRIPACT, l’accord/plan de prévention, le bilan SSCT et l’avis du CSE n’a aucun sens : cela ne permet pas de mesurer si l’employeur a réellement et effectivement exécuté son obligation légale de sécurité.
C’est aussi absurde que de vouloir faire des crêpes, en n’utilisant que de la farine, sans les oeufs et le lait …
L’évaluation des risques dans le DUER n’est rien sans les mesures de prévention et de précaution recensées dans le PAPRIPACT et dont on vérifie qu’elles ont été menées dans le bilan SSCT et dans l’avis rendu par le CSE.
Prétention 1 :
● CONDAMNER l’employeur, sur le fondement du droit à la preuve, à produire en vue d’un débat contradictoire, chaque version – de sur les 5 années qui précèdent l'accident du travail / maladie professionnelle –
1. du document unique d’évaluation des risques professionnels et de ses annexes (DUER),
2. du programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail (PAPRIPACT),
3. du bilan de la situation générale de la santé de la sécurité et des conditions de travail (bilan SSCT),
4. du procès verbal contenant l’avis rendu par le comité social et économique sur le bilan SSCT et le PAPRIPACT (PV de l’avis CSE),
● ASSORTIR cette condamnation d’une astreinte de 20 € par jours de retard,
● RÉSERVER la liquidation de l’astreinte au juge l’ayant prononcée.
● Lorsqu'elle est saisie d'une contestation du taux d'incapacité permanente, la juridiction de sécurité sociale doit examiner l'ensemble des éléments concourant à sa fixation, y compris les lésions non expressément reconnues comme imputables à l'accident du travail, sauf à constater leur absence de lien avec cet accident.
Civ.2 26 septembre 2024 n° 22-19.053
Civ.2 21 mars 2024 n° 22-15.376
Civ.2 7 septembre 2023 n° 21-24.035
Civ.2 1 juin 2023 n° 21-25.629
Civ.2 6 avril 2023 n° 21-18.595
Civ.2 23 janvier 2020 n° 18-24.719
Civ.2 11 juillet 2019 n° 18-18.938
Civ.2 14 mars 2019 n° 17-31.163
Civ.2 14 février 2019 n° 18-12.114
Civ.2 11 octobre 2018 n° 17-25.700
Civ.2 21 décembre 2017 n° 16-27.226
Civ.2 19 janvier 2017 n° 16-11.053 Bull.
● Dans l’appréciation du taux d’IPP qu’elle est amenée à fixer, la juridiction de sécurité sociale n'est pas tenue par les éléments d'évaluation pris en compte par le médecin conseil de la caisse.