Soc. 11 mars 2026 n° 24-13.123 Bull. Principe : les absences pour maladie ne peuvent être prises en considération dans le calcul de l'ancienneté propre à déterminer le montant de l'indemnité légale de licenciement ↳ maladie simple ❌ Exception 1 : à la seule exception de la suspension du contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie ↳ accident du travail ✅ ↳ maladie professionnel ✅ ↳ accident de trajet ❌ Exception 2 : sauf disposition conventionnelle plus favorable ↳ principe de faveur ↳ conventions collectives
mercredi 8 avril 2026
vendredi 27 février 2026
🛑 Arrêt maladie : la fin d'une règle absurde 🛑
Jusqu'à présent, l'Assurance Maladie pouvait stopper le versement de vos indemnités journalières (IJSS) si le médecin-conseil estimait que vous étiez apte à exercer "une activité professionnelle quelconque". En clair : même si vous étiez inapte à votre propre poste, on pouvait vous couper les vivres en considérant que vous pouviez faire un tout autre métier (l'exemple absurde de l'avocat en arrêt à qui l'on prêterait la capacité de faire le ménage !). Bonne nouvelle : cette règle totalement déconnectée de la réalité est terminée ❌.
Par sa décision n° 2025-899 DC du 30 décembre 2025, le Conseil constitutionnel a censuré cette pratique. Dans cette vidéo, on décrypte : 1. L'héritage d'une jurisprudence très sévère de la Cour de cassation. 2. Les détails de la décision historique des Sages qui protège vos revenus. 3. Ce qui change pour vous concrètement : l'arrêt maladie sera désormais basé sur l'impossibilité d'exercer votre emploi réel, en tenant compte de votre situation personnelle et de vos soins, et non plus sur une "aptitude théorique" à faire autre chose. Une véritable avancée sociale pour le droit et la sécurité matérielle des travailleurs ! 📌 Chapitres de la vidéo : 0:00 - L'ancienne règle absurde des arrêts maladie 1:15 - Le cas pratique : un avocat obligé de faire le ménage ? 2:30 - La décision historique du Conseil Constitutionnel (30 déc. 2025) 4:00 - Ce qui change concrètement pour vos indemnités (IJSS) N'hésitez pas à aimer la vidéo, à la partager à vos collègues et à vous abonner pour ne rien rater des actualités juridiques ! 👇
#maladie #arrêt #indemnité #journalière #indemnitéjournalière #IJ #IJSS #CPAM #médecin #conseil #mécedinconseil #refus #versement #capacité #travail #activité
mercredi 25 février 2026
La preuve de la faute inexcusable ➜ évolution dans la jurisprudence de la Cour de cassation
mercredi 7 janvier 2026
La faute inexcusable et la faute intentionnelle (accident du travail / maladie professionnelle)
#accident du travail
#maladie professionnelle
La définition de la faute intentionnelle n’a jamais évolué. Elle le mérite pourtant.
Si la faute intentionnelle a fait l’objet d’une définition jurisprudentielle aussi restrictive, c’est qu’à l’époque, la faute inexcusable, elle aussi, était appréciée beaucoup plus strictement puisqu’elle était définie de la manière suivante :
« La faute inexcusable est une faute d'une exceptionnelle gravité, dérivant d'un acte ou d'une omission volontaire, de la conscience que devait avoir son auteur du danger qui pouvait en résulter et de l'absence de toute cause justificative ».
Ass. plen. 18 juillet 1980 n° 78-12.570 Bull.
Ch. réun., 15 juillet 1941, Dame Veuve Villa GADSS n° 54
La faute intentionnelle a donc été définie en jurisprudence comme :
« La faute intentionnelle de l'employeur ou de l'un de ses préposés suppose un acte volontaire accompli avec l’intention de causer le dommage tel qu’il est survenu ».
Civ.2 16 juin 2016 n° 14-28.819
Civ.2 7 mai 2009 n° 08-15.739
Civ.2 21 septembre 2004 n° 03-15.451 B n° 402
Soc. 15 juin 1995 n° 92-10.142 B n° 197
Soc. 12 octobre 1989 n° 87-12.267 B n° 589
Soc. 12 juillet 1988 n° 86-18.881 B n° 438
Crim. 23 juin 1988 n° 84-92.915 B n° 289
Soc. 26 janvier 1972 n° 71-11.385 B n° 66
Soc. 13 janvier 1966 n° 65-10.806 B n° 63
A partir du moment où la faute inexcusable est appréciée plus souplement, il n’est plus justifié d’apprécier la faute intentionnelle de manière aussi stricte.
Avec les arrêts « Amiante », les conditions de reconnaissance de la faute inexcusable se sont libéralisées :
« En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise; le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'art. L. 452-1 CSS, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. »
Soc. 28 février 2002 n° 99-18.389 B n° 81
Délaissant le terrain contractuel, au profit du code du travail, la faute inexcusable est désormais définie comme :
« Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. »
Civ.2 8 octobre 2020, n° 18-26.677, n° 18-25.021 FS-P+B+I
En raison de cet assouplissement des conditions de reconnaissance de la faute inexcusable depuis 2002, il n’est plus justifié d’apprécier aussi strictement qu’auparavant la faute intentionnelle et l’on peut en proposer une nouvelle définition qui serait la suivante :
« La faute intentionnelle s'entend comme la volonté délibérée d’adopter un comportement dommageable, en toute conscience du risque qu’il comporte pour autrui, sans qu’il soit nécessaire que l’auteur ait voulu la réalisation précise du dommage survenu. »
Cette définition élargit la conception traditionnelle de la faute intentionnelle tout en préservant sa spécificité.
● Le critère de « volonté délibérée » traduit l’idée d’un comportement voulu, réfléchi, conscient — ce qui distingue la faute intentionnelle de la faute inexcusable, laquelle peut résulter d’une simple indifférence au risque.
● Le critère du « comportement dommageable » montre que l’accent n’est plus mis sur le résultat (la lésion elle-même), mais sur le caractère intrinsèquement dangereux de l’acte. Ce glissement est essentiel : l’auteur n’a pas besoin de vouloir « le dommage tel qu’il est survenu », il suffit qu’il ait voulu adopter un comportement dont il savait qu’il causerait nécessairement un préjudice.
● Le critère de « conscience du risque pour autrui » permet de conserver une exigence d’intention au-delà de la simple imprudence. L’auteur n’est pas seulement négligent, il agit en sachant qu’il met autrui en danger, ce qui justifie la sortie du régime de réparation forfaitaire.
● Enfin, la définition ne requiert pas « l’intention de causer des lésions » au sens étroit. Elle s’inscrit dans une zone intermédiaire : plus grave que la faute inexcusable, car la volonté d’agir est pleinement assumée ; mais moins absolue que la conception classique, qui exigeait la volonté du résultat.
➜ Ainsi comprise, la faute intentionnelle deviendrait une faute de volonté consciente du dommage, mais détachée de la représentation précise du résultat corporel. Elle se situerait ainsi au-dessus de la faute inexcusable, sans exiger pour autant la préméditation ou l’intention de nuire.
vendredi 5 décembre 2025
Calculer ou recalculer l'indemnité de licenciement pour inaptitude
https://code.travail.gouv.fr/outils/indemnite-licenciement
#licenciement #indemnité #calcul #inaptitude #professionnelle #accidentdutravail #maladieprofessionnelle
mardi 18 novembre 2025
Décompte quotidien et récapitulatif hébdomadaire du temps de travail effectué.
jeudi 30 octobre 2025
⚠️ Recevabilité en justice de l'enregistrement d'un médecin conseil ⚠️
Tribunal judiciaire de Bobigny
Affaire : N° RG 24/02270
N° Portalis DB3S-W-B7I-2CLF
Jugement du 16 OCTOBRE 2025
Sur la recevabilité de l'enregistrement de l'entretien avec le médecin conseil
(rappel du droit à la preuve)
● En l'espèce, la décision de guérison a été prise par la CPAM dans les suites de l'entretien intervenu entre l'assuré et le médecin conseil de la caisse le 5 juin 2024.
● La CPAM ne conteste pas la licéité ou la loyauté de ce mode de preuve et ne fait pas valoir d'atteinte à l'un de ses droits.
● Dans ces conditions, il convient d'autoriser la production de cette pièce dans le cadre de la présente instance.
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jeudi 16 octobre 2025
Tickets resto en télétravail ➜ c'est oui ⚠️
● la seule condition à l'obtention du titre-restaurant est que le repas du salarié soit compris dans son horaire journalier.
● l'employeur ne peut refuser l'octroi de cet avantage à des salariés au seul motif qu'ils exercent leur activité en télétravail.
Soc. 8 octobre 2025 n° 24-12.373 Bull.
#télétravail #ticket #restaurant #ticketresto
lundi 22 septembre 2025
Maladie professionnelle ➜ première constatation médicale et durée d’exposition au risque
Civ.2 26 juin 2025 n° 23-15.112 Bull. ➜ la durée d'exposition au risque s'apprécie jusqu'à la date de la déclaration de la maladie professionnelle accompagnée du certificat médical initial
un avocat 🤔 ➜ undeuxdroit.fr 😀
lien vers la présentation : https://docs.google.com/document/d/1I7mcSvhvy-DIHfNPVLwWWBMCp8gf0l5HJ-XyhA-jnUI/edit?usp=sharing
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jeudi 31 juillet 2025
⚠️ L’obligation légale de sécurité concrètement ⚠️
🤔 Comment contester le taux d'IPP (incapacité permanente partielle) devant le juge 🤔
● Lorsqu'elle est saisie d'une contestation du taux d'incapacité permanente, la juridiction de sécurité sociale doit examiner l'ensemble des éléments concourant à sa fixation, y compris les lésions non expressément reconnues comme imputables à l'accident du travail, sauf à constater leur absence de lien avec cet accident.
Civ.2 26 septembre 2024 n° 22-19.053
Civ.2 21 mars 2024 n° 22-15.376
Civ.2 7 septembre 2023 n° 21-24.035
Civ.2 1 juin 2023 n° 21-25.629
Civ.2 6 avril 2023 n° 21-18.595
Civ.2 23 janvier 2020 n° 18-24.719
Civ.2 11 juillet 2019 n° 18-18.938
Civ.2 14 mars 2019 n° 17-31.163
Civ.2 14 février 2019 n° 18-12.114
Civ.2 11 octobre 2018 n° 17-25.700
Civ.2 21 décembre 2017 n° 16-27.226
Civ.2 19 janvier 2017 n° 16-11.053 Bull.
● Dans l’appréciation du taux d’IPP qu’elle est amenée à fixer, la juridiction de sécurité sociale n'est pas tenue par les éléments d'évaluation pris en compte par le médecin conseil de la caisse.
Civ.2 22 septembre 2022 n° 21-13.232 Bull.