Question : peut-on prétendre que le silence gardé par le salarié durant l'exécution du contrat de travail, vaut acquiescement de sa part du comportement de l'employeur que le salarié ne pourrait lui reprocher ensuite dans le cadre d'une instance prud'homale ?
La présentation vidéo :
Il est sidérant de constater la fréquence à laquelle cet argument est soulevé devant le juge et il est encore plus sidérant de voir que les juges s'y laisse berner.
En matière de harcèlement moral par exemple, il est récurrent de lire dans les arrêts de cour d'appel que telle situation décrite par le salarié comme constitutive de harcèlement n'en est pas un puisque le salarié ne s'est jamais plaint auprès de son employeur de la situation qu'il fait désormais valoir - ce qui revient au même que d'affirmer que le silence gardé par le salarié durant la relation de travail est un acquiescement de sa part.
Selon la jurisprudence, le silence ne vaut pas acceptation (Civ. 1 24 mai 2005 n° 02-15188 Bull. n° 223 – Civ. 25 mai 1870 Bull. n° 113).
Très précisément, la Cour de cassation retient que :
C’est en application de ce principe que, dans l’arrêt Raquin, la Cour de cassation décide que l’acceptation de la modification du contrat de travail ne peut résulter de la poursuite du travail et du silence gardé par le salarié (Soc. 8 octobre 1987 pourvoi n°84-41902 Bull. n° 541 - GADT 4e éd. 2008 Dalloz n° 49 - Dr. soc. 1988. 141, note Savatier – jurisprudence constante).
D’ailleurs est constamment jugé que « le silence antérieur d’un salarié ne peut valoir renonciation à ses droits » (Soc. 11 juillet 2012 n° 11-15540 – Soc. 17 novembre 2010 n° 09-42104) ou encore « la renonciation à un droit ne se déduit pas du silence ou de l'absence de contestation de son titulaire » (Soc. 13 octobre 2011 n° 09-66991 – jurisprudence constante).
Toujours en illustration de ce principe, il est acquis que l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir, de la part de celui-ci, renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus (article L3243-3 du code du travail).
En somme, ce n’est pas parce que le salarié a subi en silence les manquements de son employeur à ses obligations, qu’il se trouve privé de pouvoir les faire reconnaître ensuite devant un juge.
- « si le silence ne vaut pas à lui seul acceptation, il n'en est pas de même lorsque les circonstances permettent de donner à ce silence la signification d'une acceptation » (préc. Civ. 1 24 mai 2005 N° de pourvoi : 02-15188 Bull. n° 223)
- « le silence de celui que l'on prétend obligé ne peut suffire, en l'absence de toute autre circonstance, pour faire preuve contre lui de l'obligation alléguée » (préc. Civ. 25 mai 1870 Bull. n° 113)Le principe est désormais reconnu à l'article 1120 du code civil - dans sa rédaction issue de l’Ordonnance du 10 février 2016 : "Le silence ne vaut pas acceptation, à moins qu'il n'en résulte autrement de la loi, des usages, des relations d'affaires ou de circonstances particulières."
C’est en application de ce principe que, dans l’arrêt Raquin, la Cour de cassation décide que l’acceptation de la modification du contrat de travail ne peut résulter de la poursuite du travail et du silence gardé par le salarié (Soc. 8 octobre 1987 pourvoi n°84-41902 Bull. n° 541 - GADT 4e éd. 2008 Dalloz n° 49 - Dr. soc. 1988. 141, note Savatier – jurisprudence constante).
D’ailleurs est constamment jugé que « le silence antérieur d’un salarié ne peut valoir renonciation à ses droits » (Soc. 11 juillet 2012 n° 11-15540 – Soc. 17 novembre 2010 n° 09-42104) ou encore « la renonciation à un droit ne se déduit pas du silence ou de l'absence de contestation de son titulaire » (Soc. 13 octobre 2011 n° 09-66991 – jurisprudence constante).
Toujours en illustration de ce principe, il est acquis que l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir, de la part de celui-ci, renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus (article L3243-3 du code du travail).
En somme, ce n’est pas parce que le salarié a subi en silence les manquements de son employeur à ses obligations, qu’il se trouve privé de pouvoir les faire reconnaître ensuite devant un juge.