jeudi 30 novembre 2017

Procédure civile : Mesure d'expertise in futurum


Pourquoi ?

Durant l'exécution du contrat de travail et a fortiori après sa rupture, c'est l'employeur qui détient la plupart des éléments de preuve, y compris ceux qui peuvent être utiles au salarié dans le cadre d'un procès pour qu'il puisse faire valoir ses droits (notamment en matière de rémunération par ex. Soc. 1 décembre 2016 pourvoi nº 15-50035).

Comment ? 

Avant le procès qui oppose l'employeur au salarié, le salarié peut saisir le juge, sans en informer l'employeur, afin que le juge ordonne des mesures "in futurum" (pour le futur) qui peuvent être utiles dans le cadre de l'instance subséquente.

Sur quel fondement ? 

L'article 145 du Code de procédure civile dispose :
S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

La jurisprudence (à compléter) :
Soc. 1 février 2017 pourvoi nº 15-27043 
Vu l'article 145 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en référé, que Mme X... a été engagée le 17 mars 2014 suivant contrat à durée indéterminée en qualité de « sales manager » par la société Oki systèmes France qui l'a licenciée le 13 octobre 2014 pour insuffisance professionnelle ; que le 12 novembre 2014, elle a saisi le conseil de prud'hommes en référé, afin que soient ordonnées des mesures d'instruction en vue de la conservation de pièces ; que par ordonnance du 12 janvier 2015, le conseil de prud'hommes a fait droit à ses demandes ;

Attendu que pour infirmer cette ordonnance et débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt retient que celles-ci tendent à l'obtention de pièces destinées à être produites dans l'instance au fond parallèlement engagée devant le conseil de prud'hommes saisi au principal ; qu'il en résulte que le procès ayant déjà été engagé et un juge en étant saisi, le juge des référés n'est plus compétent pour ordonner les mesures sollicitées ;

Attendu cependant, que l'absence d'instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, s'apprécie à la date de saisine du juge ;

Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans constater que l'instance au fond avait été engagée avant l'instance en référé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;