Recherche de jurisprudence sur le principe de faveur.
Synthèse :
I. - L’article L2254-1 du code du travail dispose : « lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables ».
La Cour de cassation a précisé
que
« si, en cas
de concours de stipulations contractuelles et de dispositions
conventionnelles, les avantages qu'elles instituent ne
peuvent se cumuler,
c'est à la condition qu'ils aient le même objet
et la même cause »
(Soc. 31 octobre 2012 nº 11-17223 – Soc. 13 juin 2012 nº
10-27395, Bull. nº 184, Dalloz
actualité, 17 juill. 2012, obs. Ines, RJS 2012. 630, no 726, JS Lamy
2012, no 326-2, obs. Hautefort – confirmé par Soc. 3 février
2017, nº 14-28999 ou Soc. 27 novembre 2013, nº 12-22904).
Lorsque les conditions du concours
sont réunies, la jurisprudence s’articule autour de deux
propositions qui sont complémentaires.
D’une
part, il est jugé que « le
salarié ne peut renoncer
pendant la durée du contrat de travail aux droits qu'il tient de
la convention collective,
sauf stipulations plus favorables pour le salarié
de son contrat de travail »
(Soc. 3 mars 1988 nº 85-44816 Bull. nº 161 GADT
4e éd. N° 161).
Cette solution est désormais constante (not. Soc.
4 novembre 2015, nº 14-25745, Bull. en cours – Soc. 7 mars
2012, nº 10-20057 – Soc. 24 mars 2010, nº 08-41969 – Soc. 9
juin 2004, nº 02-46348, Bull. nº 162 – Soc. 4 février 2003, nº
01-40384, Bull. nº 40 – Soc. 17 juillet 2001, nº 98-42310, Bull.
nº 273 – Soc. 30 mai 2000, nº 98-40085, Bull. nº 210 – Soc.
8 décembre 2010 n° 09-42161 – Soc. 7 novembre 1995 n°
92-42615 – Soc. 6 juillet 1994 nº 90-45206 Bull. nº 226 JCP
1995. II. 22365 concl. Chauvy).
Il s’ensuit que le juge ne saurait faire prévaloir les
stipulations moins favorables du contrat de travail sur les
stipulations de la convention collective (not. Soc. 15 mars 2017, nº
15-23276 – Soc. 28 septembre 2016, nº 15-17871 – Soc. 13 janvier
2016, nº 14-10599 – Soc. 26 septembre 2012, nº 11-20452 – Soc.
26 septembre 2012, nº 11-11444).
D’autre part, et par application de la même logique du principe
de faveur, la cour régulatrice
retient que « les clauses plus
favorables contenues dans un contrat de travail
écartent celles moins favorables d'une convention collective »
(Soc. 30 juin 2010, nº 08-41937 – Soc.
13 novembre 2001, nº 99-42978, Bull. nº 340 – Soc. 25
février 1998, nº 95-45171, Bull. nº 104 – Soc. 22 mars 1995 nº
93-40793 Bull. nº 105 – Soc. 23
février 1977 Bull. n° 132 – Soc. 15 octobre 1981 Bull. n° 793).
Deux des dernières illustrations
jurisprudentielles méritent une attention particulière puisque dans
le conclusif de ses arrêts publiés, la cour régulatrice a précisé
que :
- « dès
l'instant que chaque salarié a accepté une réduction d'une prime
en contrepartie d'un jour et demi de congé supplémentaire, cet
avantage résultant d'un accord de volonté s'est incorporé au
contrat de travail et subsiste malgré l'entrée
en vigueur d'un accord collectif moins favorable »
(Soc. 22 mars 1995 nº 93-40793 Bull. nº 105),
- « un
accord collectif ne peut modifier le contrat de travail d'un salarié
; que seules les dispositions plus favorables d'un accord collectif
peuvent se substituer aux clauses du contrat ; que la cour d'appel
ayant relevé que la rémunération résultant de
l'accord collectif était moins favorable au salarié que celle
prévue par le contrat a exactement décidé de ne pas appliquer les
dispositions de l'accord »
(Soc. 13 novembre 2001, nº 99-42978, Bull. nº 340).
En somme, si la rémunération
contractuelle du salarié s’avère plus favorable que la
rémunération conventionnelle résultant de la conclusion d’un
nouvel accord d'entreprise, l'employeur est tenu de verser au salarié
sa rémunération contractuelle et ne saurait prétendre diminuer
celle-ci au prétexte de l’entrée en vigueur de nouvelles
stipulations conventionnelles qui n’ont pas lieu d’être
appliquées au salarié.
II. - Par ailleurs, il est jugé que « dès
lors que les modalités de calcul d'un élément de rémunération ne
résultent pas du contrat de travail mais de la convention
collective, doivent être seules appliquées les stipulations de
celle-ci »
(Soc. 25 mars 2009 nº 07-42318, Bull. nº 91 RJS 2009 n° 563, JCP S
2009 1282 obs. Drai – à rappr. de Soc. 17 mars 1993 GADT 4e éd.
N° 164, Dr. soc. 1993. 464).
A
l’inverse, il est acquis que « le
mode de rémunération contractuel d'un salarié constitue un élément
du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord »
(not. Soc. 29 juin 2011, nº 09-71107, Bull. nº 181 – Soc. 18 mai
2011, nº 09-69175, Bull. nº 117 – Soc. 5 mai 2010, nº 07-45409,
Bull. nº 102 – Soc. 3 juillet 2001, nº 99-42761, Bull. nº 242 –
Soc. 9 décembre 1998, nº 96-44789, Bull. nº 541 – Soc. 19 mai
1998, nº 96-41573, Bull. nº 265).
Un
arrêt de cette abondante jurisprudence mérite une attention
particulière puisqu’il a été jugé :
« le
mode de rémunération du salarié était déterminé par la lettre
d'engagement signée par celui-ci et par les conditions générales
de collaboration jointes à cette lettre et que ces conditions
générales, élaborées unilatéralement par la société ne
reprenaient qu'une partie des dispositions de la convention
collective, la cour d'appel a retenu à bon droit que ce mode de
rémunération avait une nature contractuelle ; (…)
un
accord collectif ne peut modifier le contrat de travail d'un salarié
; que seules les dispositions plus favorables d'un accord collectif
peuvent se substituer aux clauses du contrat ; que la cour d'appel
ayant relevé que la rémunération résultant de l'accord collectif
était moins favorable au salarié que celle prévue par le contrat a
exactement décidé de ne pas appliquer les dispositions de
l'accord » (Soc.
13 novembre 2001, nº 99-42978, Bull. nº 340).
L’apport
de cet arrêt est double.
Tout
d’abord, concernant l’articulation entre le contrat de travail et
l'accord d'entreprise, l’arrêt précise que, lorsque les
stipulations du contrat de travail en matière de rémunération
reprennent à l’identique celles d’un accord collectif, la
rémunération est contractuelle et non conventionnelle.
Ensuite,
il s’ensuit que, si les stipulations de l'accord d'entreprise sont
modifiées et deviennent moins favorables que celles du contrat de
travail, alors – par application du principe de faveur – il
convient d’appliquer les stipulations du contrat de travail et ne
pas tenir compte de celles de l'accord d'entreprise qui sont tenues à
l’écart en raison de leur caractère moins favorable.
Voici toute la jurisprudence dans son intégralité - en mode "brouillon - recherches"
N’hésitez pas à en faire un copier-coller si cela peut vous être utile.
Dès lors que les modalités de calcul d'un élément de rémunération ne résultent pas du contrat de travail mais de la convention collective, doivent être seules appliquées les stipulations de celle-ci Soc. 25 mars 2009, nº 07-42318, Bull. nº 91, JCP S 2009. 1282, obs. Drai.
Fausse situation de cumul : annulation de la clause de non-concurrence du contrat de travail donc application de celle de la convention collective
Soc. 6 octobre 2016, nº 15-17227
Vu l'article L. 2254-1 du code du travail et l'article 17 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 10 octobre 1990 par la société Dipco, aux droits de laquelle est venue la société Argos hygiène, en qualité de VRP, a été licencié le 16 novembre 2012 ;
Attendu que, pour condamner l'employeur à payer une somme à titre de dommages-intérêts en réparation de l'illicéité de la clause de non-concurrence, l'arrêt retient que la clause, qui ne contient ni contrepartie financière ni mention renvoyant aux dispositions de la convention collective, se trouve frappée de nullité pour ce motif et a nécessairement causé un préjudice au salarié ;
Attendu, cependant, qu'aux termes du premier des articles susvisés, lorsque l'employeur est lié par les clauses d'une convention collective ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats conclus avec lui sauf dispositions plus favorables ;
« si, en cas de concours de stipulations contractuelles et de dispositions conventionnelles, les avantages qu'elles instituent ne peuvent se cumuler, c'est à la condition qu'ils aient le même objet et la même cause » (Soc. 31 octobre 2012 nº 11-17223 – Soc. 13 juin 2012 nº 10-27395, Bull. nº 184, Dalloz actualité, 17 juill. 2012, obs. Ines, RJS 2012. 630, no 726, JS Lamy 2012, no 326-2, obs. Hautefort)
récent Soc. 26 avril 2017, nº 15-28429
l'article 73-1 bis de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 institue non une prime d'ancienneté mais une majoration en pourcentage du montant du salaire minimum professionnel garanti et que la salariée qui percevait une rémunération supérieure au salaire minimum professionnel garanti correspondant à son ancienneté doit être considérée comme remplie de ses droits au regard de la convention collective
les augmentations des minima conventionnels par avenant à la convention collective ou par accord collectif ne s'appliquent pas aux salariés dont la rémunération réelle est déjà supérieure à ces minima ; que la cour d'appel, après avoir constaté que la salariée avait perçu un salaire supérieur à la rémunération globale à laquelle elle pouvait prétendre au regard de son ancienneté dans l'entreprise, en a exactement déduit, sans avoir à procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, l'absence de droit acquis de la salariée au maintien de la proportion existant en sa faveur entre le salaire minimum conventionnel et celui qui lui était contractuellement dû ; que le moyen n'est pas fondé ;
Soc. 3 février 2017, nº 14-28999
Mais attendu qu'il résulte de l'article 28-3 de la convention collective nationale des personnels des sociétés anonymes et fondations d'HLM du 27 avril 2000, étendue par arrêté du 22 janvier 2001, que les sociétés qui versaient précédemment sous des appellations diverses, des primes et/ou des gratifications d'un montant global au moins égal à celles prévues par l'article 28-1, ont la faculté de ne pas appliquer les dispositions de cet article ;
Et attendu qu'ayant constaté, sans dénaturation, que la société versait, avant l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions conventionnelles, un treizième mois d'origine contractuelle au salarié qui avait perçu depuis son engagement en 1995 des gratifications au mois de décembre de chaque année, la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, procédant à la recherche prétendument omise, que la société avait la faculté de ne pas payer au salarié la gratification créée par ces dispositions, dès lors que le montant contractuel perçu était au moins égal à celui de cette gratification ;
Soc. 27 novembre 2013, nº 12-22904 Mais attendu que les deux pauses de dix minutes accordées par l'employeur en vertu d'un usage constant au sein de l'entreprise n'ayant pas le même objet ni la même cause que la demi-heure d'arrêt prévue par l'article 6 de la convention collective du caoutchouc et dénommée « pause casse-croûte » dans le libellé des fiches de paie, le conseil de prud'hommes a exactement retenu que la tolérance de ces deux pauses ne dispensait pas l'employeur du respect des obligations conventionnelles ; que le moyen n'est pas fondé ;
Soc. 31 octobre 2012, nº 11-17223
Vu l'article L. 2254-1 du code du travail et le principe fondamental en droit du travail, selon lequel, en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable au salarié qui doit recevoir application ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire au titre de la gratification exceptionnelle, l'arrêt retient que la société oppose légitimement à cette prétention le moyen pris de sa substitution par un système d'intéressement s'avérant plus favorable au salarié ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'avantage prévu par la convention collective avait la même cause et le même objet que celui résultant du système d'intéressement en vigueur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Soc. 15 février 2012, nº 10-27397
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'avantage prévu par l'accord collectif n'avait pas la même cause ou le même objet que celui revendiqué au titre de son contrat de travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
« le salarié ne peut renoncer pendant la durée du contrat de travail aux droits qu'il tient de la convention collective, sauf stipulations plus favorables pour le salarié de son contrat de travail » (Soc. 4 novembre 2015, nº 14-25745, Bull. en cours – Soc. 8 décembre 2010 n° 09-42161 – Soc. 7 novembre 1995 n° 92-42615 – Soc. 6 juillet 1994 nº 90-45206 Bull. nº 226 JCP 1995. II. 22365 concl. Chauvy – Soc. 3 mars 1988 nº 85-44816 Bull. nº 161 GADT 4e éd. n° 161)
Soc. 15 mars 2017, nº 15-23276 Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la convention collective ne distingue pas selon la durée de l'arrêt de travail, la cour d'appel, qui a fait prévaloir les stipulations moins favorables du contrat de travail pour exclure la rémunération variable du calcul du complément concernant les arrêts de travail d'une durée inférieure à un mois, a violé les textes susvisés ;
Soc. 28 septembre 2016, nº 15-17871 Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé que l'obligation du versement viager d'une indemnité de logement et de combustible mise à la charge de l'employeur par les articles 22 et 23 du statut du mineur est d'ordre public comme ayant été instituée par voie réglementaire avec pour objet la protection sociale du mineur, qu'un salarié ne peut valablement renoncer, tant que son contrat de travail est en cours, aux avantages qu'il tire d'une convention collective ou de dispositions statutaires d'ordre public, que les conventions litigieuses conclues le 8 septembre 1986 entre le salarié et son employeur, alors que les deux parties étaient liées par un contrat de travail, contreviennent aux dispositions d'ordre public des articles 22 et 23 du statut du mineur en ce qu'elles substituent au versement viager d'une indemnité de logement et de chauffage le versement d'un capital dont le montant a été calculé par un barème fixé en fonction d'un certain âge, et par suite d'une durée de vie prédéterminée, sans prévoir la reprise du versement des indemnités en cas de dépassement de la durée de vie retenue pour la capitalisation, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a décidé à bon droit qu'il y avait lieu de déclarer nuls les articles 2 et 3 de chacune desdites conventions ;
Soc. 13 janvier 2016, nº 14-10599
Vu l'article L. 2254-1 du code du travail ;
Attendu selon ce texte, que lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables ;
Attendu que pour rejeter la demande en rappel de salaire pour la période antérieure à 2009, l'arrêt retient que c'est en plein accord avec la salariée que sa rémunération n'a pas été alignée sur la rémunération conventionnelle en 2000, que loin d'être privée des avantages qu'elle avait acquis auparavant, l'intéressée a pu les conserver et que dès lors sa demande de rappel de salaire pour ce qui concerne la période antérieure au 2 janvier 2009, n'est pas fondée ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si du fait des augmentations de la grille salariale des praticiens de la convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer, celles-ci n'étaient pas devenues plus favorables à la salariée de sorte qu'elles auraient dû être appliquées aux lieu et place des augmentations liées à la grille des praticiens hospitaliers telles que prévues au contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Soc. 4 novembre 2015, nº 14-25745, Bull. en cours
Soc. 26 septembre 2012, nº 11-20452
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que toute modification apportée à l'établissement dans lequel l'emploi est exercé, qui doit faire l'objet d'une notification préalable écrite, est considérée dans le cas où elle n'est pas acceptée par le salarié, comme une rupture du contrat de travail du fait de l'employeur et réglée comme telle ; que sauf stipulations plus favorables, ces dispositions se substituent à celles du contrat de travail relativement au lieu de travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de travail des salariés ne contenait pas de stipulation plus favorable et qu'ils n'avaient pas accepté de modification de l'établissement où ils exerçaient leur emploi, ce dont il résulte que la rupture du contrat était imputable à l'employeur, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
Soc. 26 septembre 2012, nº 11-11444
Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que la possibilité de renouvellement de la période d'essai n'est pas prévue par l'article 24 de l'annexe 1 de la Convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969, dans sa version en vigueur à la date de souscription du contrat de travail, a exactement décidé que la clause contractuelle prévoyant un tel renouvellement est nulle, d'où il résulte que la rupture du contrat de travail intervenue postérieurement à l'expiration de la période d'essai de trois mois s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
Soc. 13 juin 2012, nº 11-11181
Vu les articles 22 et 23 de la convention collective nationale des journalistes professionnels du 1er novembre 1976, refondue le 27 octobre 1987, étendue par arrêté du 2 février 1988 ;
Attendu, selon ces textes, que les salaires correspondant aux qualifications professionnelles doivent être majorés de la prime d'ancienneté, dès lors que les salariés remplissent les conditions d'ancienneté prévues ; que ces appointements représentent la somme minimum que chacun doit percevoir pour la durée d'un mois de travail normal ; qu'il en résulte que la prime d'ancienneté, calculée sur les barèmes minima des traitements, s'ajoute au salaire de l'intéressé, quel que soit son montant ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes de prime d'ancienneté, d'indemnité de fin d'année, de rappels de prime de 13e mois et d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt retient que la clause du contrat de travail prévoyant une rémunération forfaitaire doit recevoir application dès lors que le salarié ne soutient pas que cette rémunération était insuffisante au regard de son temps de travail et que l'employeur démontre que le salaire forfaitaire versé est supérieur au salaire de base augmenté de la prime d'ancienneté réclamée par le salarié ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Soc. 7 mars 2012, nº 10-20057
Vu les articles L. 2254-1 et L. 2261-8 du code du travail ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables et, qu'aux termes du second, l'avenant portant révision de tout ou partie d'une convention ou d'un accord collectif se substitue de plein droit aux stipulations de la convention ou de l'accord qu'il modifie ;
Soc. 24 mars 2010, nº 08-41969
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité d'informaticien par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) le 3 avril 1978 ; que son contrat de travail, conclu au visa de l'ordonnance du 21 août 1967 relative à l'organisation administrative et financière de la sécurité sociale modifiée par la loi de ratification du 21 juillet 1968, stipulait que la convention collective du personnel de direction et des ingénieurs-conseils des organismes de sécurité sociale ne lui était pas applicable sauf pour la revalorisation du point servant de base au calcul du salaire ; qu'estimant que son employeur aurait dû lui appliquer la convention collective pour le faire bénéficier des différentes classifications dans le déroulement de sa carrière, le salarié a saisi le 24 décembre 2004 la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Vu l'article L. 2254-1 du code du travail et la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes pour obtenir la classification au niveau X coefficient 655 de ladite convention collective à compter du 1er janvier 1993 ainsi que la régularisation, sous astreinte, par la CNAMTS des cotisations de retraite sur la base d'une perte de rémunération pour la période d'avril 1978 à décembre 1999 ou, à titre subsidiaire, sa condamnation à lui verser des dommages-intérêts pour défaut de cotisations, l'arrêt retient que l'article 3 du contrat de travail prévoit que la convention collective n'était pas applicable au salarié, qu'aucune disposition légale ou conventionnelle n'imposait à l'employeur d'y intégrer les salariés engagés dans le cadre de la loi du 21 juillet 1968 et que M. X..., ayant seulement réclamé le 6 février 2003 l'application de la convention collective et ayant ainsi bénéficié jusqu'à cette date d'un statut qui a comporté des avantages, ne pouvait solliciter pour la période antérieure son intégration dans la convention collective ;
Qu'en statuant ainsi, alors que lorsque l'employeur est lié par les clauses d'une convention collective, ces clauses s'appliquent de plein droit au contrat de travail sauf stipulations plus favorables de sorte que l'absence de réclamation du salarié ne le prive pas du droit de former, dans les limites de la prescription quinquennale s'agissant de la demande en paiement de la rémunération et dans les limites de la prescription trentenaire alors applicable s'agissant de la demande relative aux cotisations de retraite, une demande fondée sur l'application de dispositions conventionnelles plus favorables que les stipulations contractuelles, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Soc. 9 juin 2004, nº 02-46348, Bull. nº 162 Un avenant au contrat de travail ne peut faire obstacle à l'application d'un accord collectif, sauf dispositions plus favorables au salarié.
Soc. 4 février 2003, nº 01-40384, Bull. nº 40 Selon l'article 31-4 de la Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique, toute modification apportée à l'un des éléments de la lettre d'embauchage ou du contrat de travail visés au paragraphe 1 b du même article, notamment au cadre géographique de travail doit être notifiée par écrit au salarié et si celui-ci est licencié à la suite de son refus d'accepter cette modification, la rupture sera considérée conmme étant du fait de l'employeur et réglée comme telle. Ces dispositions plus favorables au salarié que la clause de mobilité prévue par son contrat de travail doivent lui être appliquées conformément à l'article L. 135-2 du Code du travail. Il s'ensuit que la cour d'appel qui a constaté que le contrat avait été rompu à la suite du refus du salarié d'accepter l'extension de son secteur géographique d'activité ; en a justement déduit que cette rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Soc. 17 juillet 2001, nº 98-42310, Bull. nº 273 Attendu, cependant, qu'à la date de la prise d'effet de l'accord collectif, qui n'exclut pas son application aux personnels faisant l'objet d'un détachement en cours à cette date, soit le 9 janvier 1990, date de sa signature, ses dispositions plus favorables se sont substituées de plein droit à celles du contrat de travail régissant la situation de l'agent commercial détaché dans un emploi de formateur ;
Soc. 30 mai 2000, nº 98-40085, Bull. nº 210 Vu l'article 4 de l'Accord national interprofessionnel sur l'indemnisation du chômage partiel et L. 135-2 du Code du travail ;
Attendu que, pour rejeter la demande du salarié en paiement de rappel d'indemnité de chômage partiel, la cour d'appel énonce que s'il est exact que l'indemnité versée aux salariés pour chaque heure de chômage partiel doit être égale à 50 % de la rémunération horaire brute avec un plancher de 29 francs de l'heure, ce qui, dans le cas de M. X... donne un montant de 47,33 francs par heure chômée, ce dernier comme tous les autres salariés ont accepté, en connaissance de cause, pour assurer la pérennité de l'entreprise, la compensation horaire de 29 francs alors qu'ils pouvaient prétendre à une rémunération supérieure ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'un salarié, tant que son contrat de travail est en cours, ne peut valablement renoncer aux avantages qu'il tire d'un accord collectif, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
« Les clauses plus favorables contenues dans un contrat de travail écartent celles moins favorables d'une convention collective » (Soc. 23 février 1977 Bull. n° 132 – Soc. 15 octobre 1981 Bull. n° 793)
Soc. 22 mars 1995 nº 93-40793 Bull. nº 105 dès l'instant que chaque salarié a accepté une réduction d'une prime en contrepartie d'un jour et demi de congé supplémentaire, cet avantage résultant d'un accord de volonté s'est incorporé au contrat de travail et subsiste malgré l'entrée en vigueur d'un accord collectif moins favorable
Soc. 25 février 1998, nº 95-45171, Bull. nº 104 Viole les articles L. 135-2 du Code du travail et 1134 du Code civil la cour d'appel qui, pour débouter un salarié de sa demande tendant, à l'issue de son licenciement, au versement d'une indemnité de non-concurrence prévue par son contrat de travail, relève que les clauses de non-concurrence figurant dans les contrats de travail de la société ont été supprimées par un accord intervenu entre l'employeur et les délégués du personnel, alors qu'un accord collectif ne peut modifier un contrat de travail.
Soc. 13 novembre 2001, nº 99-42978, Bull. nº 340 « un accord collectif ne peut modifier le contrat de travail d'un salarié ; que seules les dispositions plus favorables d'un accord collectif peuvent se substituer aux clauses du contrat ; que la cour d'appel ayant relevé que la rémunération résultant de l'accord collectif était moins favorable au salarié que celle prévue par le contrat a exactement décidé de ne pas appliquer les dispositions de l'accord »
Soc. 30 juin 2010, nº 08-41937 Mais attendu qu'ayant constaté que l'indemnité stipulée au contrat en cas de licenciement à l'initiative de l'employeur se substituait à toute autre indemnité légale ou conventionnelle, la cour d'appel a décidé à bon droit que la demande en paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement, dont le montant était inférieur à celui de l'indemnité fixée en exécution de la clause pénale, devait être rejetée ; que le moyen n'est pas fondé ;