La rutpure conventionnelle n'est pas nulle du seul fait que le salarié est victime de harcèlement moral Soc. 23 janvier 2019 n° 17-21550 Bull.
L'arrêt sur le site de la Cour de cassation
Pour une vue d'ensemble sur la rupture conventionnelle, mon cours
Dans un précédent arrêt (Soc. 30 janvier 2013 nº 11-22332 Bull. nº 24), la Cour de cassation avait admis que le salarié victime de harcèlement moral avait conclu la convention de rupture conventionnelle sous l'emprise d'une violence morale. Dans son rapport annuel, la Cour régulatrice relevait :
"La violence morale, qui doit exister au moment de la formation du contrat, peut donc être invoquée comme cause de nullité. Elle est constituée lorsque la volonté de l’une des parties est contrainte. Sa réalité est souverainement appréciée par les juges du fond. Qu’en est-il d’un salarié qui subit les agissements répétés de harcèlement moral qui sont définis à l’article L. 1152-1 du code du travail comme ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ? Si le fait que le salarié ait été victime d’un harcèlement moral ne peut suffire à caractériser une violence morale, il en va autrement lorsque ce harcèlement n’a pas cessé, et a eu pour effet de placer le salarié dans un état de fragilité psychologique tel qu’il peut penser n’avoir d’autre choix que d’accepter la rupture de son contrat de travail pour mettre fin à une situation devenue insupportable et dont les effets pourraient encore s’aggraver si elle se poursuivait. C’est cette situation qui a été constatée par la cour d’appel dans la présente affaire"
(ici : http://bit.ly/2BBTid9).