L’accident du travail était
classiquement défini comme toute lésion survenue « au
temps et au lieu du travail », sauf à ce que la caisse ou
l'employeur rapportent la preuve qu’elle résulterait « d’une
cause totalement étrangère » (not. Civ. 2, 20 juin 2019,
n° 18-20.431
– Civ. 2, 29 mai 2019, n° 18-16.183
– Civ. 2, 4 avril 2019, n° 18-14.915
– Civ. 2, 11 octobre 2018, n° 17-24.602
– Civ. 2, 15 février 2018, n° 16-27.903).
Mais la Cour de cassation a
également admis que « constitue un accident du travail un
événement ou une série d’événements survenus à des dates
certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est
résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date
d’apparition de celle-ci » (Soc., 2 avril 2003, n°
00-21.768,
Bull. n° 132 – jurisprudence constante, not. Civ. 2, 5 novembre
2015, n° 14-10.131
– Civ. 2, 28 mai 2014, n° 13-17.368
– Civ. 2, 18 février 2010, n° 08-21.960
– Civ. 2, 17 décembre 2009, n° 08-21.598
– Civ. 2, 10 décembre 2009, n° 08-20.539
– Civ. 2, 14 mars 2007, n° 05-21.090).