Selon
l'article L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à
durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de
pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et
permanente de l'entreprise et, selon l'article L. 1242-2 du même
code, il ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche
précise et temporaire, et seulement dans les cas qu'il énumère.
Il est
constant « qu’en
cas de litige sur le motif du recours, il incombe à l'employeur de
rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat
à durée déterminée » (not. Soc.,
10 octobre 2018, n° 16-26.535 – Soc.,
30 septembre 2014, n° 13-18.485 –
Soc., 30 septembre 2014, n° 13-18.484).
Il
appartient ainsi à l'employeur de rapporter la preuve de
la réalité du motif d'accroissement temporaire de l'activité
énoncé dans le contrat à durée déterminée (Soc.,
16 octobre 2019, n° 17-30.918 –
Soc., 21 novembre 2018, n° 17-21.803 –
Soc., 8 novembre 2017, n° 16-18.007 –
Soc., 18 février 2016, n° 14-11.805 –
Soc., 18 novembre 2015, n° 14-20.187), faute
de quoi la relation de travail est requalifiée pour une durée
indéterminée (mêmes arrêts).
Cette
preuve doit être
rapportée « par
référence à des données factuelles précises »
(Soc., 23 juin 2016, n° 15-14.242) et
à partir « d'éléments
concrets et précis » (Soc.,
20 septembre 2017, n° 16-13.362) et
« par
comparaison avec l'activité normale et permanente de la société »
afin de pouvoir identifier « une
augmentation inhabituelle de cette activité à
laquelle l'entreprise ne pouvait faire face avec son effectif
permanent »
(Soc., 23 janvier 2019, n° 17-22.394).
Et
pour apprécier la réalité du motif de recours au contrat à durée
déterminée, le juge doit « se situer
à la date de conclusion du contrat litigieux » (Soc.,
10 avril 2019, n° 17-31.712).
Pour
synthétiser, il appartient à l'employeur de rapporter la
preuve de la réalité du motif d'accroissement temporaire de
l'activité, à partir de données factuelles, concrètes et
précises, se situant à la date de conclusion du contrat litigieux
qui mettent en évidence, par comparaison avec l'activité normale et
permanente de la société, une augmentation inhabituelle de cette
activité à laquelle l'entreprise ne pouvait faire face avec son
effectif permanent.