En
vertu des articles 205 et 207 du code civil, les enfants doivent des
aliments à leurs père et mère qui sont dans le besoin et cette
obligation est réciproque.
Lorsque
ce devoir est exécuté spontanément, il s’agit de l’entre-aide
familiale.
Cependant
l’existence de obligation alimentaire, et son exécution spontanée
dans le cadre de l'entre-aide familiale, ne font pas obstacle à ce
que soit reconnue l’existence d’une véritable relation de
travail entre ces mêmes personnes.
Il
est ainsi constant que, « compte
tenu de l’obligation alimentaire existant entre ascendant et
descendant et des manifestations de l’entre-aide familiale qui en
découle, l’existence d’un contrat de travail doit être prouvé
et le lien de subordination doit être caractérisé »
(Soc., 14 janvier 1971, n° 69-13.123,
Bull. n° 30 Soc., 2 mars 1966, n° 64-11.233,
au Bull. n° 229 Civ. 2, 12 juillet 1961, n° 60-10.158,
au Bull. n° 566).
La
solution est constante (égal. Civ. 2, 3 février 2011, n° 10-12.194
Civ.
2, 20 mai 2010, n° 08-21.817
Soc.,
15 mars 1973, n° 71-13.262,
Bull. n° 166).
Classiquement,
le lien de subordination caractérisé « par
l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le
pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler
l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné »
(Soc., 28 novembre 2018, « Take it easy », n° 17-20.079,
au Bull. – Soc., 13 novembre 1996, « Société générale »
n° 94-13.187,
Bull. n° 386).
Les
critères retenus pour identifier un lien de subordination permettent
– en creux – de cerner ce qui caractérise l'entre-aide
familiale.
En
terme d’horaires,
pour que l'entre-aide familiale soit retenue, il faut que l’aide
apportée soit « ponctuelle »,
« restreinte »
(Soc., 21 janvier 1972, n° 70-13.060,
Bull. n° 50 Soc., 28 juin 1973, n° 72-10.961,
Bull. n° 434) « sans
horaire précis »
(Soc., 27 avril 1972, n° 71-10.550,
Bull. n° 297) « occasionnelle »
(Soc., 19 décembre 1978, n° 77-11.895,
Bull. n° 890) – elle est en revanche exclue lorsque les horaires
sont « conséquents »
(Crim., 21 mars 2000, n° 99-85.105
Soc., 25 février 1976, n° 74-13.790,
Bull. n° 119), « réguliers »
(Soc., 27 mai 1970, n° 69-10.793)
« habituels »
(Civ. 2, 7 avril 2011, n° 10-15.909
Soc.,
14 janvier 1971, n° 69-13.123,
Bull. n° 30) « constants
en fonction des heures d’affluence »
(Soc., 7 décembre 1989, n° 86-14.055)
et sur une longue période de temps (Crim., 3 juillet 1996, n°
95-81.288).
Concernant
les tâches,
pour que l'entre-aide familiale soit retenue, il faut que les tâches
ne soient pas « précises »
(Soc., 27 avril 1972, n° 71-10.550,
Bull. n° 297) qu’elles ne soient pas « essentielles
et nécessaires au fonctionnement »
de l'entreprise (Civ. 2, 20 septembre 2018, n° 17-11.322
Civ. 2, 24 mai 2017, n° 15-27.112
Crim., 21 mars 2000, n° 99-85.105)
qu’elles ne constituent pas une « participation
active à l’exploitation »
(Soc., 25 février 1976, n° 74-13.790,
Bull. n° 119) ou que l’aidant « exerce
une activité profitable »
à celui qui est aidé (Soc., 7 décembre 1995, n° 94-10.408) :
en somme, il faut que
l’activité soit exercée de manière « ponctuelle »
(Soc., 12 février 2014, n° 12-27.420)
« à
titre bénévole et limitée »
(Soc., 30 mai 2000, n° 95-13.943,
Bull. n° 211 Soc., 4 mai 1966, n° 64-13.269,
au Bull. n° 418).
L’absence
de rémunération, l’absence de « profit
direct et personnel »
pour l’aidant sont un indice supplémentaire d’une situation
d’entre-aide familiale (Soc., 7 octobre 1976, n° 75-11.761, Bull.
n° 479 Soc., 28 juin 1973, n° 72-10.961,
Bull. n° 434 Soc., 4 mai 1966, n° 64-13.269,
au Bull. n° 418) – alors qu’à l’inverse, le versement d’une
rémunération est considéré comme un indice de l’existence d’une
relation de subordination (Crim., 3 juillet 1996, n° 95-81.288
Soc., 27 mai 1970, n° 69-10.793).
Le
critère cardinal de l'entre-aide familiale demeure que l’aidant
garde son entière « liberté » vis-à-vis de la personne
aidée :
« tant
par motifs propres qu’adoptés, la cour d’appel, qui a
souverainement apprécié les éléments de fait et de preuve, a
estimé que Mme Y… avait participé aux activités de la
société dans le cadre de l’entraide
familiale et en toute liberté ;
qu’elle a pu en déduire que la preuve d’un lien de subordination
n’était pas établie »
(Soc.,
2 juillet 1997, n° 95-43.629)
En
somme, dès lors que sont identifiés un lien d’ascendance ou de
descendance entre deux personnes présentes sur un lieu de travail,
l'organisme social – pour pouvoir opérer un redressement – doit
démontrer que les relations qui unissent ces deux personnes excèdent
une situation d'entre-aide familiale et que l’on est en présence
d’un véritable lien de subordination.
Pour
cela, il doit être mis en évidence :
-
que la présence de l’aidant au sein de l'entreprise n’est pas
ponctuelle, restreinte, occasionnelle, sans horaire précis,
-
que les tâches accomplies sont précises, nécessaires au
fonctionnement de l'entreprise et que l’aidant participe activement
à l’exploitation,
-
et que l’aidant a pu en retirer un profit direct et personnel.