Le préjudice d'anxiété est défini de la manière suivante par la Cour de cassation
« pour les salariés, qui ont été exposé à l’amiante [ou désormais à une substance toxique] dans le cadre de leur activité professionnelle, l’indemnisation du préjudice d’anxiété répare l’inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante et l’angoisse qui est réactivée lorsqu’ils sont amenés à subir des contrôles et examens réguliers » et « l’indemnisation accordée au titre du préjudice d’anxiété répare l’ensemble des troubles psychologiques, y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d’existence, résultant du risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante » (Soc., 10 février 2016, n° 14-26.909, au Bull. Soc., 25 mars 2015, n° 13-21.716, au Bull. Soc., 3 mars 2015, n° 13-20.494, au Bull. Soc., 3 mars 2015, n° 13-21.865, au Bull. Soc., 2 juillet 2014, n° 12-29.801, au Bull. Soc., 2 avril 2014, n° 12-29.825, au Bull. Soc., 25 septembre 2013, n° 12-20.912, au Bull. Soc., 25 septembre 2013, n° 12-20.157, au Bull. Soc., 25 septembre 2013, n° 12-13.307, au Bull. Soc., 25 septembre 2013, n° 11-20.948, au Bull. Soc., 25 septembre 2013, n° 12-12.110, au Bull. Soc., 27 juin 2013, n° 12-29.347, au Bull. Soc., 4 décembre 2012, n° 11-26.294, au Bull. Soc., 11 mai 2010, n°
Par définition, le préjudice d’anxiété est nécessairement antérieur à la déclaration de la maladie professionnelle et il cesse d’ailleurs d’exister à compter du moment où l’origine professionnelle de la maladie est reconnue : la victime est alors indemnisée dans le cadre de la législation professionnelle et, au titre de la faute inexcusable, elle peut solliciter l’indemnisation de tous les préjudices non couverts par le Livre IV (CC n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010).
La Cour de cassation l’a clairement affirmé : « une déclaration de maladie professionnelle ne prive pas le salarié du droit de demander la réparation du préjudice d’anxiété subi avant la déclaration de la maladie » (Soc., 28 mai 2014, n° 12-12.951, au Bull.).
x