En résumé :
Pour
être valable, la convention de forfait en jours doit prévoir « un
suivi effectif et régulier du temps de travail,
permettant à l'employeur de remédier en temps utile à une charge
de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable »
(not. Soc., 6 novembre 2019, n° 18-19.752,
au Bull. – Soc., 18 septembre 2019, n° 18-11.277
– Soc., 27 mars 2019, n° 17-23.375,
au Bull. – Soc., 13 juin 2018, n° 17-14.589).
Il
est désormais constant qu’un seul entretien annuel est jugé
insuffisant pour garantir ce suivi effectif et régulier (préc. n°
18-11.277
– égal. Soc., 19 juin 2019, n° 18-11.391
– Soc., 5 décembre 2018, n° 17-14.063
– Soc., 7 mars 2018, n° 17-11.357
– Soc., 17 janvier 2018, n° 16-15.124,
au Bull.).
La
preuve de ce suivi effectif et régulier incombe à l'employeur
(Soc., 19 décembre 2018, n° 17-18.725,
au Bull.)