Le souscripteur peut renoncer au contrat d'assurance vie, tant que l'information sur le taux garanti ne lui a pas été fournie, et solliciter le remboursement de toutes les sommes versées avec l'intérêt légal
A propos de Arrêt n°190 du 11 mars 2021 (18-12.376) - Cour de Cassation - Deuxième chambre civile -ECLI:FR:CCAS:2021:C200190
Code des assurances
Article L132-5-1
Article L132-5-2
Annexe art. A132-4