Pendant longtemps, il avait été jugé « qu’en matière de procédure orale sans représentation obligatoire, les moyens soulevés d'office par le juge sont présumés, sauf preuve contraire, avoir été débattus contradictoirement à l'audience » (Civ.1 14 février 2018 n° 16-27.909 Bull. Soc. 1 février 2017 n° 15-24.310 Bull. Soc. 9 novembre 2011, n° 11-60.032 Bull.).
Mais la Deuxième chambre civile a justement atténué ce principe pour y apporter le corollaire suivant : « dans les procédures orales, si les moyens soulevés d'office sont présumés, sauf preuve contraire, avoir été débattus contradictoirement à l'audience, cette preuve peut résulter de ce que la décision constate que les parties ont développé à l'audience leurs observations écrites lorsque celles-ci ne font pas état de tels moyens » (not. Civ.2 24 septembre 2020 n° 19-17.948 Civ.2 20 mai 2020 n° 19-10.356 Civ.2 23 janvier 2020 n° 18-21.692 Civ.2 19 décembre 2019 n° 18-25.318 Civ.2 28 novembre 2019 n° 18-22.609 Civ.2 19 septembre 2019 n° 18-15.487 Civ.2 6 décembre 2018 n° 17-27.910).
Civ.2 24 septembre 2020 n° 19-17.948
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
5. Selon ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, observer lui-même le principe de la contradiction. Si, dans les procédures orales, les moyens soulevés d'office sont présumés, sauf preuve contraire, avoir été débattus contradictoirement à l'audience, cette preuve peut résulter de ce que la décision constate que les parties ont développé à l'audience leurs observations écrites lorsque celles-ci ne font pas état de tels moyens.
6. Pour dire bien fondée l'opposition et annuler la contrainte litigieuse, le jugement énonce qu'il incombe au demandeur d'emploi de remplir certaines obligations, référencées par le code du travail, aux fins de ne pas être radié, que non seulement, l'intéressé est tenu de participer à la mise en place de son projet personnalité mais surtout, il doit accomplir des actes de recherche d'emploi et accepter des offres jugées raisonnables qui pourraient lui être faites, de sorte qu'il était impossible pour M. W... de se voir attribuer, entre le 31 mars 2010 et le 31 mars 2017, le statut d'exploitant agricole à titre exclusif. Il retient que conformément aux articles L. 351-3 et R. 351-12 du code de la sécurité sociale, les périodes de chômage involontaire non indemnisées peuvent être assimilées à des trimestres d'assurance retraite, que dès lors, toute période de chômage involontaire non indemnisée qui suit directement une période de chômage indemnisée est prise en compte dans la limite d'un an et peut être élevée à cinq ans, sous certaines conditions et qu'il n'est donc pas possible d'affirmer que M. W... exerçait à titre exclusif une activité agricole en 2016. Il ajoute qu'il résulte du détail de la mise en demeure du 27 octobre 2017, préalable à la contrainte litigieuse, que les cotisations appelées concernent l'assurance vieillesse et la retraite complémentaire pour la quasi-totalité des sommes réclamées et qu'il existe alors nécessairement « des cotisations gémellaires appelées au titre de la retraite », alors même qu'il n'est pas démontré une activité agricole à titre exclusif.
7. En statuant ainsi, sans inviter les parties à s'expliquer sur ces moyens, alors qu'il résulte des productions que les écritures des parties, dont le jugement constate qu'elles ont été soutenues oralement, n'en faisaient pas état, le tribunal a violé le texte susvisé.
Civ.3 23 janvier 2020 n° 18-15.015
Vu l'article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 13 juillet 2006, ensemble l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que le bailleur peut demander la résiliation du bail s'il justifie d'une contravention aux obligations dont le preneur est tenu en application des articles L. 411-37, L. 411-39, L. 411-39-1 si elle est de nature à lui porter préjudice ; que, selon le second, le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que, si, lorsque la procédure est orale, les moyens relevés d'office sont présumés avoir été débattus contradictoirement à l'audience, il peut être rapporté la preuve contraire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 19 février 2018), que MM. S... G... et Z... G... ont donné à bail à MM. U... R... et J... R... (les consorts R...) un corps de ferme et diverses parcelles de terre, qui ont été mises à disposition de l'entreprise à responsabilité limitée du Thil ; que, le 21 janvier 2016, M. Z... G..., devenu seul propriétaire des biens donnés à bail, a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'une demande de résiliation du bail pour violation des articles L. 411-35 et L. 411-37 du code rural par les preneurs ;
Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient que, les changements dans la mise à disposition des terres étant intervenus avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 13 juillet 2006, la demande en résiliation du bail n'est pas soumise à l'exigence d'un préjudice susceptible d'être causé au bailleur et qu'en tout état de cause l'absence d'exploitation des terres par MM. J... et U... R... est source de préjudice pour le bailleur qui se trouve privé de la possibilité d'exécuter les obligations nées du bail à l'encontre de ceux-ci ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article L. 411-31, II, 3°, du code rural, issues de l'ordonnance du 13 juillet 2006, étaient applicables au bail liant M. G... aux consorts R..., dès lors que la saisine du tribunal paritaire des baux ruraux était postérieure à l'entrée en vigueur de ladite ordonnance et qu'il ne ressort ni de l'arrêt ni des conclusions des parties, dont il est précisé qu'elles avaient été développées oralement, que M. G... eût soutenu subir un préjudice, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Civ.2 28 novembre 2019 n° 18-22.609
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu, selon ce texte, que le juge doit, en toutes circonstances, observer lui-même le principe de la contradiction ; que si, dans les procédures orales, les moyens soulevés d'office sont présumés, sauf preuve contraire, avoir été débattus contradictoirement à l'audience, cette preuve peut résulter de ce que l'arrêt constate que les parties ont développé à l'audience leurs observations écrites lorsque celles-ci ne font pas état de tels moyens ;
Attendu que pour annuler la contrainte, l'arrêt retient que la celle-ci visait également d'autres sommes dues à titre de majorations de retard, en mai 2013 et juillet 2013, sur la base de deux mises en demeure des 16 juillet et 23 août 2013 ; que l'URSSAF n'a pas communiqué ces mises en demeure, n'a fourni aucune explication et n'a pas justifié de la réalité des sommes dues en principal, alors que l'appelante demandait l'annulation totale de la contrainte ;
Qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à s'expliquer sur ce moyen, alors que les observations écrites que l'opposante à la contrainte avait développées à l'audience, tout en concluant à l'annulation totale de celle-ci, ne faisaient pas état du caractère non fondé des majorations de retard, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Civ.2 6 décembre 2018 n° 17-27.910
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, observer lui-même le principe de la contradiction ; que si, dans les procédures orales, les moyens relevés d'office sont présumés avoir été débattus contradictoirement à l'audience, la preuve contraire peut résulter de ce que la décision attaquée constate que les parties ont soutenu oralement leurs écritures et que celles-ci ne comportaient pas lesdits moyens ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de Mme X..., le jugement retient qu'elle est fondée sur l'inexécution d'une obligation contractuelle conclue entre la société et un tiers, M. X... ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que les écritures des parties, dont le jugement constate qu'elles ont été soutenues oralement, ne développent pas de discussion sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande, la juridiction, qui a relevé cette fin de non-recevoir sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, a violé le texte susvisé ;
Soc. 6 juin 2018 n° 17-18.421
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer ou observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que si, lorsque la procédure est orale, les moyens soulevés d'office sont présumés avoir été débattus contradictoirement à l'audience, il peut être apporté la preuve contraire ;
Attendu, selon le jugement attaqué, qu'aux termes d'une lettre datée du 3 février 2017, la société Eiffage énergie Ile-de-France a été informée par le syndicat Sud Eiffage Ile-de-France de la désignation de M. Y... en qualité de délégué syndical pour l'établissement infrastructures Nord-Est ; que la société a saisi le tribunal d'instance d'une requête en annulation de cette désignation ;
Attendu que pour déclarer irrecevable cette requête, le jugement énonce qu'en cette matière, le délai pour agir est de 15 jours à compter de la réception par l'employeur de la lettre de désignation, qu'en l'espèce le recours enregistré au greffe le 22 février 2017 a été exercé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 21 février, qu'il est donc tardif dès lors que la société ne prouve d'aucune manière avoir reçu la désignation le 7 février 2017, comme elle le soutient ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il énonçait que les parties avaient repris oralement à l'audience leurs conclusions écrites et qu'il résultait de celles-ci qu'il était constant que la société avait eu connaissance de la désignation le 7 février 2017, le tribunal, qui a relevé d'office le moyen tiré du caractère tardif du recours sans avoir sollicité les observations des parties, a violé le texte susvisé ;