La propriété d'un trésor appartient à celui qui le trouve dans son propre fonds ; si le trésor est trouvé dans le fonds d'autrui, il appartient pour moitié à celui qui l'a découvert, et pour l'autre moitié au propriétaire du fonds.
Le trésor est toute chose cachée ou enfouie sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété, et qui est découverte par le pur effet du hasard.
Arrêt analysé : Civ.1 16 juin 2021 n°19-21.567 Bull.
Recherche de jurisprudence :
https://ia-droit.fr/?q=%22716+du+code+civil%22%7E10+tr%C3%A9sor
"716 du code civil"~10 trésor
Civ.1 6 juin 2018 n° 17-16.091 Bull.
Mais attendu que celui qui découvre, par le pur effet du hasard, une chose cachée ou enfouie a nécessairement conscience, au moment de la découverte, qu'il n'est pas le propriétaire de cette chose, et ne peut être considéré comme un possesseur de bonne foi ; que, par suite, il ne saurait se prévaloir des dispositions de l'article 2276 du code civil pour faire échec à l'action en revendication d'une chose ainsi découverte, dont il prétend qu'elle constitue un trésor au sens de l'article 716, alinéa 2, du même code ; que, conformément à l'article 2227 de ce code, une telle action n'est pas susceptible de prescription ; que, dès lors, après avoir relevé que M. et Mme Y... avaient découvert par le pur effet du hasard les lingots litigieux, enfouis dans le sol du jardin de leur propriété, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que les dispositions de l'article 2276 précité ne pouvaient recevoir application, de sorte que, d'une part, l'action en revendication exercée par les consorts A... n'était pas prescrite et que, d'autre part, ces derniers pouvaient librement rapporter la preuve qu'ils étaient propriétaires des biens trouvés ;
Civ.1 5 juillet 2017 n° 16-19.340 Bull.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 4 avril 2016), qu'en janvier 1985, M. X..., brocanteur, a fait l'acquisition d'un tableau peint sur bois, qu'il a présenté à M. Y..., antiquaire, puis, sur les conseils de ce dernier, confié à M. Z..., restaurateur d'art, afin qu'il procède à son nettoyage ; que ce travail a révélé que, sous la peinture apparente, se trouvait une oeuvre datant du quinzième siècle attribuée, après plusieurs années de recherches et de restauration, au peintre Jean Malouel ; que, par acte du 4 novembre 2011, le Musée du Louvre en a fait l'acquisition moyennant un prix de 7, 8 millions d'euros ; que, soutenant que l'oeuvre mise à jour constituait un trésor, au sens de l'article 716 du code civil, et revendiquant la qualité d'inventeur, M. Y... a assigné M. X... pour obtenir sa condamnation à lui verser la moitié du produit net de la vente ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 716, alinéa 2, du code civil, le trésor est toute chose cachée ou enfouie sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété, et qui est découverte par le pur effet du hasard ; que seules peuvent recevoir cette qualification les choses corporelles matériellement dissociables du fonds dans lequel elles ont été trouvées et, comme telles, susceptibles d'appropriation ; que l'arrêt relève que M. X... a acquis la propriété du tableau peint sur bois litigieux et que l'oeuvre attribuée à Jean Malouel était dissimulée sous la peinture visible ; qu'il en résulte que cette oeuvre est indissociable de son support matériel, dont la propriété au profit de M. X... est établie, de sorte qu'elle ne constitue pas un trésor au sens du texte précité ; que, par ce motif de pur droit, suggéré par la défense et substitué à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée ;
Crim. 20 novembre 1990 n° 89-80.529 B n° 395
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 716 du Code civil, 379 et 381 du Code pénal, ensemble méconnaissance des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la société Urano ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à l'occasion de travaux de terrassement effectués pour le compte de la commune de Charleville-Mézières, des ouvriers de l'entreprise Urano ont découvert, enfouies dans le sol, des pièces d'or et d'argent et les ont appréhendées ;
Qu'une information ayant alors été ouverte contre eux du chef de vol, la société Urano, estimant qu'en sa qualité de commettant elle était l'inventeur du trésor, et, comme tel, propriétaire pour moitié, s'est constituée partie civile ; que, par l'ordonnance entreprise, le juge d'instruction, considérant, au contraire, que les seuls inventeurs du trésor étaient les inculpés, a renvoyés ceux-ci devant le tribunal correctionnel pour vol de la moitié du trésor " au préjudice de la commune de Charleville-Mézières " ;
Attendu que, pour confirmer cette ordonnance, la chambre d'accusation, après avoir relevé que les travaux " étaient étrangers à la recherche d'un trésor ", énonce que la partie civile, personne morale, ne pouvait avoir, en l'espèce, la qualité d'inventeur ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, l'arrêt attaqué ne saurait encourir les griefs du moyen ; qu'en effet, l'inventeur d'un trésor s'entend de celui qui, par le seul effet du hasard, met le trésor à découvert, serait-il au service d'une entreprise, dès lors que les travaux ayant conduit à la découverte n'ont pas été effectués à cette fin ;
Crim. 21 mars 1978 n° 77-93.108 B n° 113
SUR LES DEUX MOYENS DE CASSATION REUNIS, ET PRIS :
LE PREMIER :
DE LA VIOLATION DES ARTICLES 379 DU CODE PENAL, 716, 1604, 1605 ET 1606 DU CODE CIVIL, 1984 ET SUIVANTS, 1134 ET 2279 DU MEME CODE, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE LE PREVENU COUPABLE DE VOL ;
" AUX MOTIFS QUE PLUSIEURS MOIS APRES AVOIR ACHETE LA VILLA, LE PREVENU A FAIT DEBLAYER COMPLETEMENT LA CAVE PAR SES OUVRIERS, QUE L'UN D'ENTRE EUX Y A DECOUVERT UNE CAISSETTE CONTENANT DIX LINGOTS D'OR, QU'IL S'EST APPROPRIES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 716 DU CODE CIVIL, MAIS QUE CET ARTICLE IMPOSE TROIS CONDITIONS POUR QUE LA QUALIFICATION DE TRESOR PUISSE ETRE RETENUE, QUE SI LA PREMIERE EST REMPLIE EN L'ESPECE PUISQUE LES LINGOTS ETAIENT CACHES, LA DEUXIEME NE L'EST PAS, LES HERITIERS DU PRECEDENT PROPRIETAIRE DE LA VILLA PEUVENT ETRE CONSIDERES COMME ETANT LES VERITABLES PROPRIETAIRES DES LINGOTS EN RAISON DE PRESOMPTIONS GRAVES, PRECISES ET CONCORDANTES QUI RESULTENT DE CE QUE LE PAVILLON A ETE VENDU LES MURS NUS ET NON AVEC CE QUI SE TROUVAIT DEDANS, QUE LES MEUBLES ONT FAIT L'OBJET D'UN INVENTAIRE CLOTURE APRES LA VENTE ET QUI CONSTITUE UN ACTE DE POSSESSION SUR TOUT CE QUI SE TROUVAIT DANS LA MAISON, QU'EN FAISANT DEBLAYER LA CAVE PAR LES CHIFFONNIERS D'EMMAUS, PUIS EN DONNANT MANDAT A L'ACQUEREUR DE LA VIDER COMPLETEMENT, LES VENDEURS DE LA VILLA SE SONT COMPORTES COMME LES VERITABLES PROPRIETAIRES ET POSSESSEURS DE CE QUI S'Y TROUVAIT ;
QU'EN OUTRE LE MANDATAIRE DES PARTIES CIVILES A DECLARE QUE SON ONCLE LUI AURAIT REVELE QU'IL AVAIT CACHE DE L'OR DANS LA CAVE ET QU'IL EN A AVERTI LE PREVENU LORS DE LA SIGNATURE DE L'ACTE, QUE LA DATE DE FABRICATION DES LINGOTS CORRESPOND A L'EPOQUE A LAQUELLE L'AUTEUR DES PARTIES CIVILES ETAIT PROPRIETAIRE DE LA VILLA, QU'IL N'EST PAS POSSIBLE D'ADMETTRE QUE LES LINGOTS AIENT PU ETRE MIS DANS LA CAVE PAR UNE AUTRE PERSONNE QUE CE DERNIER ET QU'ENFIN LE PREVENU A LUI-MEME RECONNU QUE LES PARTIES CIVILES ETAIENT LES VERITABLES PROPRIETAIRES DES LINGOTS EN ALLANT RENDRE VISITE A LEUR MANDATAIRE APRES LA DECOUVERTE ;
QU'EN CE QUI CONCERNE LA TROISIEME CONDITION POSEE PAR L'ARTICLE 716 POUR CONFERER LA QUALITE DE TRESOR A UN OBJET MOBILIER, IL FAUT QUE CELUI-CI AIT ETE TROUVE PAR PUR EFFET DU HASARD, QUE TEL N'EST PAS LE CAS EN L'ESPECE PUISQUE LE PREVENU AVAIT ETE AVERTI DE LA POSSIBILITE QU'IL TROUVE DE L'OR DANS LA CAVE, QUE L'ARTICLE 716 EST DONC INAPPLICABLE ;
" ALORS QUE, D'UNE PART, PUISQUE L'ARTICLE 2279 DU CODE CIVIL DISPOSE QU'" EN FAIT DE MEUBLES, POSSESSION VAUT TITRE " ET QUE, PAR AILLEURS, LES ARTICLES 1605 ET 1606 DUDIT CODE PREVOIENT QUE LA DELIVRANCE D'UN IMMEUBLE ET DES MEUBLES QU'IL CONTIENT RESULTE DE LA REMISE DES CLEFS DE L'IMMEUBLE VENDU ET PUISQUE LA COUR A CONSTATE QUE LES LINGOTS AVAIENT ETE TROUVES PAR L'ACQUEREUR APRES LA PRISE DE POSSESSION DE L'IMMEUBLE DANS UNE CAVE OU LES PRECEDENTS PROPRIETAIRES AVAIENT LAISSE DIFFERENTS OBJETS, LES JUGES ONT MECONNU LES ARTICLES SUSVISES EN DECLARANT QUE LES PRECEDENTS PROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE DEVAIENT ETRE CONSIDERES COMME LES LEGITIMES PROPRIETAIRES DES LINGOTS ;
" ALORS QUE D'AUTRE PART LES PRETENDUS ACTES DE POSSESSION INVOQUES PAR LA COUR SONT DENUES DE TOUTE VALEUR ET PERTINENCE, QU'EN EFFET SI L'INVENTAIRE DE LA SUCCESSION DU PRECEDENT PROPRIETAIRE A ETE CLOS APRES LA VENTE, LA COUR CONSTATE ELLE-MEME QUE LES OBJETS SE TROUVANT DANS L'IMMEUBLE AVAIENT ETE INVENTORIES AVANT LA VENTE EN SORTE QUE LES JUGES DU FOND SE SONT CONTREDITS EUX-MEMES POUR EN DEDUIRE LA PREUVE D'UNE POSSESSION PAR LES VENDEURS DES MEUBLES LAISSES DANS LE BATIMENT APRES LA VENTE ET LA PRISE DE POSSESSION, QUE DE MEME LE FAIT QUE LES VENDEURS AIENT, AVANT LA VENTE, FAIT DEBLAYER PARTIELLEMENT LA CAVE PAR DES CHIFFONNIERS, NE DEMONTRE EN RIEN QU'APRES LE PASSAGE DES CHIFFONNIERS, LA VENTE DE L'IMMEUBLE ET LA REMISE DES CLEFS, ILS AIENT PU GARDER LA POSSESSION DES OBJETS LAISSES A L'INTERIEUR DE L'IMMEUBLE ET QU'ENFIN LES PARTIES CIVILES N'AYANT JAMAIS PRETENDU AU COURS DE L'INFORMATION QU'ELLES AVAIENT DONNE UN QUELCONQUE MANDAT A L'ACQUEREUR DE L'IMMEUBLE POUR QU'IL DEBARRASSE LA CAVE DES OBJETS QUI S'Y TROUVAIENT ET AUCUN DES ELEMENTS DE L'INFORMATION OU DE L'ENQUETE N'AYANT JAMAIS ETABLI L'EXISTENCE D'UN TEL MANDAT, LA COUR A PROCEDE SUR CE POINT PAR PURE AFFIRMATION ;
" ALORS QU'EN OUTRE LE FAIT QUE LE MANDATAIRE DES PRECEDENTS PROPRIETAIRES AIT PU AVERTIR L'ACQUEREUR DE L'IMMEUBLE DE LA POSSIBILITE QU'IL AVAIT D'Y TROUVER LES LINGOTS D'OR N'IMPLIQUE NULLEMENT QUE CES PRECEDENTS PROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE AIENT PU CONSERVER LA POSSESSION DES OBJETS QU'ILS Y AVAIENT LAISSES APRES LA PRISE DE POSSESSION DE L'IMMEUBLE PAR L'ACQUEREUR, ALORS QUE CETTE PRISE DE POSSESSION CONFERAIT AU NOUVEAU PROPRIETAIRE LA PROPRIETE DES OBJETS ABANDONNES DANS L'IMMEUBLE ;
" QUE DE PLUS, LES JUGES DU FOND ONT FORMULE UNE PURE HYPOTHESE EN PRETENDANT QUE LA PRESENCE DES LINGOTS DANS LA CAVE DE L'IMMEUBLE VENDU ET LEUR DATE DE FABRICATION POUVAIENT IMPLIQUER QUE LESDITS LINGOTS ONT APPARTENU AU PRECEDENT PROPRIETAIRE DE L'IMMEUBLE ET QUE SES HERITIERS EN ETAIENT DONC LES VERITABLES PROPRIETAIRES ;
QU'EN EFFET, MEME EN ADMETTANT QUE CES CIRCONSTANCES AIENT PU DEMONTRER QUE LES LINGOTS AVAIENT ETE DEPOSES DANS LA CAVE PAR LE PRECEDENT PROPRIETAIRE DE L'IMMEUBLE, IL EST NEANMOINS IMPOSSIBLE DE SAVOIR SI CE DERNIER A BIEN AGI EN TANT QUE PROPRIETAIRE DES LINGOTS OU BIEN S'IL EN ETAIT SEULEMENT LE DEPOSITAIRE ;
" ET QU'ENFIN LES JUGES DU FOND N'AYANT PAS CONTESTE QUE LES LINGOTS AVAIENT ETE TROUVES SANS AVOIR ETE CHERCHES MAIS AU COURS DE TRAVAUX QUE LE PROPRIETAIRE FAISAIT EFFECTUER SUR L'IMMEUBLE, ILS NE POUVAIENT, SANS VIOLER L'ARTICLE 716 PRECITE, REFUSER D'ADMETTRE QUE LESDITS LINGOTS AVAIENT ETE TROUVES PAR HASARD " ;
LE SECOND :
DE LA VIOLATION DES ARTICLES 379 DU CODE PENAL, 1315 DU CODE CIVIL ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, RENVERSEMENT DE LA CHARGE DE LA PREUVE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE PREVENU COUPABLE DE VOL AU PREJUDICE DES PARTIES CIVILES ;
" AUX MOTIFS QUE LE PREVENU QUI S'EST APPROPRIE LES LINGOTS QU'IL A TROUVES DANS SA CAVE FAIT PLAIDER SA BONNE FOI EN FAISANT VALOIR QU'IL AVAIT CRU QUE LES LINGOTS LITIGIEUX ETAIENT SA PROPRIETE, MAIS QUE LE NOTAIRE QU'IL PRETEND AVOIR INTERROGE SUR CE POINT APRES LA DECOUVERTE S'EST RETRANCHE DERRIERE LE SECRET PROFESSIONNEL ALORS QUE LA CONSULTATION DONNEE PAR L'AVOCAT DU PREVENU EST POSTERIEURE A LA DENONCIATION DONT CE DERNIER A ETE L'OBJET ;
QU'EN OUTRE, SI LE PREVENU AVAIT DEMONTRE QUE LES LINGOTS N'AVAIENT PAS DE VERITABLE PROPRIETAIRE IL AURAIT, GRACE A LA CONSULTATION DE SON AVOCAT, GAGNE SA CAUSE, QUE LE PREVENU A VENDU DEUX LINGOTS AVANT D'AVOIR CONSULTE SON AVOCAT, CE QUI SUFFIT A CARACTERISER LE VOL ;
QU'IL A FALLU QU'IL SOIT DENONCE A LA POLICE POUR PREVENIR L'UN DES HERITIERS DE SA DECOUVERTE ET QU'IL A PLACE LES LINGOTS NON DANS SON COFFRE PERSONNEL MAIS DANS CELUI DE SES PARENTS, QU'EN REALITE IL A USE DE STRATAGEMES, DE FAUX-FUYANT, DE SUBTERFUGES ET DE MENSONGES POUR S'APPROPRIER FRAUDULEUSEMENT DES LINGOTS D'OR ;
" ALORS QUE LA PREUVE DE L'INTENTION COUPABLE NE SE PRESUME PAS MAIS INCOMBE A L'ACCUSATION, QUE LE PROPRIETAIRE D'UN IMMEUBLE QUI Y TROUVE DES LINGOTS D'OR PEUT LEGITIMEMENT SE L'APPROPRIER PUISQU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 716 DU CODE CIVIL, LA CHOSE QU'IL A DECOUVERTE PAR HASARD SUR SON PROPRE FONDS LUI APPARTIENT SI ELLE N'A PAS DE VERITABLE PROPRIETAIRE ;
QUE PAR AILLEURS CE N'EST PAS A L'INVENTEUR DE RAPPORTER LA PREUVE QUE LE TRESOR EST SANS VERITABLE PROPRIETAIRE MAIS A CELUI QUI REVENDIQUE LA PROPRIETE DE RAPPORTER LA PREUVE DE SON DROIT DE PROPRIETE SUR LA CHOSE, QUE DES LORS LE DEMANDEUR POUVAIT DE BONNE FOI S'APPROPRIER LE TRESOR SANS S'ETRE ASSURE AU PREALABLE QU'IL N'AVAIT PAS DE VERITABLE PROPRIETAIRE, SA MAUVAISE FOI NE POUVANT ETRE DEDUITE DE SON DESIR DE CACHER SA DECOUVERTE " ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QU'AU COURS D'UN NETTOYAGE EFFECTUE DANS UNE CAVE DEPENDANT D'UNE MAISON D'HABITATION ACQUISE HUIT MOIS AUPARAVANT PAR X..., UN EMPLOYE DE CELUI-CI A DECOUVERT, " ENVELOPPEE DANS UN PAPIER ET FICELEE, POSEE A MEME LE SOL ET PLACEE SOUS UNE ETAGERE ", UNE CAISSETTE EN METAL CONTENANT DIX LINGOTS D'OR D'UN KILOGRAMME CHACUN ;
QUE X..., SE CONSIDERANT COMME LE PROPRIETAIRE EXCLUSIF DESDITS LINGOTS, EN A DISPOSE A SON GRE ET A REFUSE DE LES RESTITUER A LA SUCCESSION DE Y..., ANCIEN PROPRIETAIRE ET DERNIER OCCUPANT DE L'IMMEUBLE ;
QUE X... A ETE INCULPE DE VOL SUR PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DES CONSORTS Z..., HERITIERS DE Y... ET VENDEURS DUDIT IMMEUBLE ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER X... COUPABLE DE CE DELIT ET LE CONDAMNER DE CE CHEF A TROIS MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS, 5. 000 FRANCS D'AMENDE, AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES, TOUT EN LE DEBOUTANT DE SA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN DOMMAGES-INTERETS, LES JUGES D'APPEL, APRES AVOIR EXAMINE LES CIRCONSTANCES DANS LESQUELLES CETTE CAISSETTE AVAIT ETE MISE A JOUR ET ENUMERE LES PRESOMPTIONS EXISTANT EN FAVEUR DE Y... QUANT A LA PROPRIETE DES OBJETS TROUVES, EN CONCLUENT QUE LEUR DECOUVERTE N'ETAIT PAS DUE A " UN PUR EFFET DU HASARD ", ET QU'ILS NE CONSTITUAIENT PAS UN TRESOR AU SENS DE L'ARTICLE 716 DU CODE CIVIL ;
QU'ILS MENTIONNENT D'AUTRE PART QUE L'ACTE DE VENTE PASSE AVEC LES HERITIERS NE CONCERNAIT QUE L'IMMEUBLE ET QUE L'INVENTAIRE DES OBJETS MOBILIERS CONTENUS DANS L'HABITATION AVAIT DONNE LIEU A L'ETABLISSEMENT D'UN PROCES-VERBAL QUI N'ETAIT PAS DEFINITIVEMENT CLOS AU MOMENT DE LA DECOUVERTE DES LINGOTS ;
QU'ENFIN, LES JUGES D'APPEL, POUR RETENIR LA MAUVAISE FOI DE X..., RELEVENT QUE CELUI-CI, SOLLICITE PAR LES HERITIERS APRES SON ENTREE EN POSSESSION DES LIEUX " DE VIDER COMPLETEMENT LA CAVE " APRES AVOIR ETE AVERTI PAR L'UN D'EUX AU MOMENT DE LA SIGNATURE DE L'ACTE DE VENTE QUE DES LINGOTS D'OR QU'ILS AVAIENT VAINEMENT RECHERCHES POUVAIENT SE TROUVER DANS CE LOCAL, LES AVAIT CEPENDANT CONSERVES APRES LES AVOIR APPREHENDES DANS LES CONDITIONS PRECITEES, PUIS S'ETAIT EMPRESSE D'EN VENDRE DEUX ET AVAIT PLACE LES HUIT AUTRES, NON PAS DANS SON PROPRE COFFRE BANCAIRE MAIS DANS CELUI DE SES PARENTS ;
ATTENDU QUE PAR CES ENONCIATIONS ET CONSTATATIONS DEDUITES SOUVERAINEMENT DES ELEMENTS DE PREUVE SOUMIS AUX DEBATS CONTRADICTOIRES ET QUI, ABSTRACTION FAITE DE TOUS MOTIFS SURABONDANTS, CARACTERISENT A LA CHARGE DU PREVENU LA SOUSTRACTION FRAUDULEUSE D'OBJETS MOBILIERS APPARTENANT A AUTRUI, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION ;
Crim. 24 novembre 1976 n° 76-90.415 B n° 342
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT DONT IL ADOPTE LES MOTIFS NON CONTRAIRES QU'EN AOUT 1970, PLUSIEURS CENTAINES DE PIECES D'OR ET D'ARGENT, ENFOUIES DANS LA CAVE D'UN IMMEUBLE, ONT ETE DECOUVERTES PAR DEUX PREPOSES D'UNE ENTREPRISE DE NETTOIEMENT QUI ONT ETE DEFINITIVEMENT CONDAMNES POUR VOL ;
QUE SAISIS DES CONSTITUTIONS DE PARTIES CIVILES DES CONSORTS X..., PROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE ET DES CONSORTS C...-D..., LEGATAIRES UNIVERSELS DE L'ANCIENNE LOCATAIRE LA DEMOISELLE A..., DECEDEE EN 1969, LES JUGES DU FOND, POUR FAIRE DROIT A LA DEMANDE DE RESTITUTION DES SECONDS ET DEBOUTER, EN CONSEQUENCE, LES PREMIERS DE LEUR ACTION, ONT RELEVE, D'UNE PART, QUE LA FAMILLE DE LA DEFUNTE AVAIT HABITE SANS INTERRUPTION L'IMMEUBLE DONT S'AGIT DEPUIS AU MOINS 1888 ET, D'AUTRE PART, QUE D'APRES LES DONNEES D'UN RAPPORT D'EXPERTISE AYANT POUR OBJET DE DETERMINER LEUR MILLESIME ET LEUR VALEUR, LA PLUPART DES PIECES SAISIES ETAIENT POSTERIEURES A CETTE ANNEE ;
QU'ILS EN ONT DEDUIT QUE LESDITES PIECES NE CONSTITUAIENT PAS UN TRESOR, AU SENS DE L'ARTICLE 716 DU CODE CIVIL, COMME LE SOUTENAIENT LES DEMANDEURS AU POURVOI, MAIS QU'ELLES AVAIENT APPARTENU, EN REALITE, A LA DEMOISELLE A..., LAQUELLE AVAIT D'AILLEURS FAIT ALLUSION, DANS SON TESTAMENT, A DES MONNAIES D'OR ET D'ARGENT QU'ELLE POSSEDAIT ;
QU'ELLES ETAIENT PAR SUITE ENTREES DANS LE PATRIMOINE DE SES HERITIERS ; ATTENDU QU'EN CET ETAT ET ALORS QUE LA PREUVE DE LA PROPRIETE DES PIECES LITIGIEUSES POUVAIT ETRE RAPPORTEE PAR TOUS MOYENS Y COMPRIS PAR PRESOMPTIONS, LA COUR D'APPEL, ABSTRACTION FAITE DE TOUS AUTRES MOTIFS, A JUSTIFIE SA DECISION ;
QUE, DES LORS, C'EST VAINEMENT QU'IL EST ALLEGUE PAR LES CONSORTS X... QU'UNE ERREUR MATERIELLE SE SERAIT PRODUITE LORS DE LA REDACTION DU RAPPORT D'EXPERTISE ;