Le licenciement verbal est nécessairement sans cause réelle et sérieuse
Soc. 13 juin 2018 nº 17-14216
Soc. 19 octobre 2017 nº 15-26042
Soc. 9 mars 2011 nº 09-65441
DÉFINITION Il intervient lorsque l’employeur “manifeste la volonté irrévocable de rompre le contrat de travail”
Soc. 12 décembre 2018 n° 16-27.537 l'employeur avait, avant l'entretien préalable, manifesté la volonté irrévocable de rompre le contrat de travail, ce dont elle aurait dû déduire l'existence d'un licenciement verbal dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, a violé le texte susvisé ;
Soc. 25 septembre 2013 nº 12-20354 l'employeur avait, avant l'entretien préalable, manifesté sa volonté de mettre fin de façon irrévocable au contrat de travail, ce dont elle aurait dû déduire l'existence d'un licenciement non motivé nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse
Soc. 12 mai 2015 nº 14-14037 l'employeur, après avoir proféré des insultes à caractère raciste et menacé de violences le salarié, lui avait enjoint de quitter son poste de travail en lui indiquant qu'« il devait s'arracher vite du restaurant », qu'il allait lui « casser le reste de ses dents et lui mettre le nez en sang » et que « s'il revenait il lui arracherait la tête », ce dont il résultait qu'il avait pris une décision irrévocable de rupture du contrat de travail et prononcé un licenciement verbal qui ne pouvait être régularisé par l'envoi postérieur d'une lettre de rupture,
ILLUSTRATIONS Il se manifeste par
Soc. 8 juin 2017 nº 16-11228 la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait fait l'objet d'un licenciement verbal au cours de la séance du conseil d'entreprise du 29 mars 2012 intervenu le même jour que sa convocation à un entretien préalable à son licenciement, en a exactement déduit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse
Soc. 6 juillet 2016 nº 14-20323 s'analyse en un licenciement non motivé, le fait pour l'employeur d'adresser au salarié, sans attendre la décision relative à l'homologation, une attestation ASSEDIC et un solde de tout compte
Soc. 10 janvier 2017 nº 15-13007 l'employeur avait donné l'ordre au salarié de quitter l'entreprise, ce dont il résultait qu'il avait prononcé un licenciement verbal
Soc. 12 mai 2015 nº 14-14037 l'employeur, après avoir proféré des insultes à caractère raciste et menacé de violences le salarié, lui avait enjoint de quitter son poste de travail en lui indiquant qu'« il devait s'arracher vite du restaurant », qu'il allait lui « casser le reste de ses dents et lui mettre le nez en sang » et que « s'il revenait il lui arracherait la tête », ce dont il résultait qu'il avait pris une décision irrévocable de rupture du contrat de travail et prononcé un licenciement verbal qui ne pouvait être régularisé par l'envoi postérieur d'une lettre de rupture,
Soc. 6 février 2013 nº 11-23738 Bull. nº 31 Mais attendu, d'abord, que si l'enregistrement d'une conversation téléphonique privée, effectué à l'insu de l'auteur des propos invoqués, est un procédé déloyal rendant irrecevable en justice la preuve ainsi obtenue, il n'en est pas de même de l'utilisation par le destinataire des messages téléphoniques vocaux dont l'auteur ne peut ignorer qu'ils sont enregistrés par l'appareil récepteur ; Attendu, ensuite, que c'est par une interprétation exclusive de dénaturation des retranscriptions des messages vocaux laissés par l'employeur sur le téléphone mobile du salarié que la cour d'appel a retenu, appréciant souverainement les éléments de fait qui lui étaient soumis, qu'il était établi que le salarié avait été licencié verbalement le 24 décembre 2009 ;
Soc. 17 janvier 2013 nº 11-25277 le salarié avait été " mis en disponibilité " et s'était vu refuser l'accès à l'établissement le 4 novembre 2008, a retenu que celui-ci avait fait à cette date l'objet d'un licenciement verbal qui était nécessairement sans cause réelle et sérieuse
Soc. 4 avril 2012 nº 10-17181 l'employeur avait licencié l'intéressé verbalement le 17 décembre 2005 et lui avait enjoint de cesser sur-le-champ son travail
Soc. 9 mars 2011 nº 09-65441 M. X..., ayant dû remettre le 24 mars 2006 les clefs lui permettant d'accéder à son lieu de travail, avait été empêché de travailler pendant plusieurs jours, en l'absence de mise à pied
RÉGIME JURIDIQUE
Le licenciement verbal ne peut être ultérieurement régularisé par l’envoi postérieur d’une lettre de rupture :
Soc. 13 juin 2018 nº 17-14216 la salariée avait été licenciée verbalement dès le mois de mai 2011, ce dont il résultait que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, peu important l'envoi ultérieur d'une lettre de licenciement,
Soc. 10 janvier 2017 nº 15-13007 l'employeur avait donné l'ordre au salarié de quitter l'entreprise, ce dont il résultait qu'il avait prononcé un licenciement verbal qui ne pouvait être régularisé a posteriori par l'envoi d'une lettre de convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement
Soc. 12 mai 2015 nº 14-14037 un licenciement verbal qui ne pouvait être régularisé par l'envoi postérieur d'une lettre de rupture,
Soc. 9 mars 2011 nº 09-65441 le salarié avait fait à cette date l'objet d'un licenciement verbal qui ne pouvait être régularisé par l'envoi postérieur d'une lettre de rupture et qui était nécessairement sans cause réelle et sérieuse
➜ “Rupture sur rupture ne vaut”
Soc. 12 janvier 2016 nº 14-29254 Soc. 8 juillet 2015 nº 13-26108 lorsque l'employeur et le salarié sont d'accord pour admettre que le contrat de travail a été rompu, comme cela résulte des conclusions d'appel, chacune des parties imputant à l'autre la responsabilité de cette rupture, il incombe au juge de trancher ce litige en décidant quelle est la partie qui a rompu ;
La preuve de l’existence d’un licenciement verbal repose sur le salarié :
Soc. 2 mars 2011 nº 09-70457 il appartenait au salarié d'établir la réalité du licenciement verbal antérieur qu'il invoquait
Les juges du fond apprécient souverainement l’existence d’un licenciement verbal
Soc. 10 mai 2016 nº 14-29194 par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis estimé que le licenciement verbal n'était pas établi
Soc. 7 mars 2012 nº 10-15893 c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis,… l'employeur avait le 21 février 2008 licencié verbalement M. X…
Ex. de preuve non rapportée
Soc. 14 avril 2016 nº 14-27089 la salariée, qui soutenait avoir été licenciée verbalement en février 2011, ne fournissait aucune pièce permettant de caractériser la volonté de l'employeur à cette date de rompre le contrat de travail, et que le fait qu'elle n'ait plus fourni aucune prestation à compter de cette même date ne suffisait pas à démontrer le licenciement verbal allégué
Soc. 17 novembre 2015 nº 14-18700 la cour d'appel, qui a estimé que la salariée n'avait pas établi que l'employeur avait entendu mettre fin verbalement le 30 juin 2009 à son contrat de travail
Soc. 20 mai 2015 nº 14-11767 la cour d'appel a estimé que la volonté de l'employeur de rompre le contrat de travail avant l'engagement de la procédure de licenciement n'était pas établie
Le salarié ne peut pas solliciter le paiement d’un rappel de salaire après le licenciement verbal :
Soc. 3 mai 2018 nº 17-10064
Vu les articles L. 1234-1 et L. 1332-3 du code du travail ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire prononcée le 20 septembre 2012, l'arrêt retient que cette mise à pied n'est pas justifiée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle décidait que le salarié avait fait l'objet d'un licenciement verbal le 20 septembre 2012, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Ne pas confondre mise à pied conservatoire et licenciement verbal :
Soc. 5 novembre 2014 nº 13-20882 la dispense d'activité notifiée au salarié lors de sa convocation à un entretien préalable à un licenciement ne s'analyse pas en un licenciement verbal ;