Art. 122-5
N'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte.
N'est pas pénalement responsable la personne qui, pour interrompre l'exécution d'un crime ou d'un délit contre un bien, accomplit un acte de défense, autre qu'un homicide volontaire, lorsque cet acte est strictement nécessaire au but poursuivi dès lors que les moyens employés sont proportionnés à la gravité de l'infraction.
➜ une atteinte injustifiée soit-mm ou autrui
➜ une réponse dans le même temps
➜ une réponse proportionnée
Art. 122-6
Est présumé avoir agi en état de légitime défense celui qui accomplit l'acte:
1o Pour repousser, de nuit, l'entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité;
2o Pour se défendre contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence.
Crim. 7 juin 1968 n° 67-90.776 B
Il n'y a légitime défense que lorsque les coups portés et les blessures faites sont commandés par la nécessité de la légitime défense de soi-même ou d'autrui, ces coups devant être une défense à une attaque et en proportion avec elle.
Crim. 27 juin 1927 S. 1929. 1. 356
La légitime défense n'est autorisée que pour repousser un mal présent, car c'est alors seulement qu'elle devient nécessaire.
Crim. 21 déc. 1954 Bull. n°423
L'état de légitime défense suppose la nécessité actuelle de la défense de soi-même ou d'autrui.
Crim. 7 décembre 1999 n° 98-86.337 B n° 292
N'a pas agi en état de légitime défense, au sens des articles 122-5 et 122-6 du Code pénal, la personne qui, après avoir tenté d'appréhender sous la menace de son fusil de chasse deux individus qui s'étaient introduits par escalade sur son terrain clôturé pour y cueillir des champignons, les arrête dans leur fuite en tirant sur eux plusieurs coups de feu, les frappe à coups de crosse et de gourdin et les attache à un arbre avant de les livrer à la gendarmerie.
Il appartient au juge répressif, lorsqu'il en est requis, de rechercher si, même en l'absence de légitime défense caractérisée au sens des articles 122-5 et 122-6 du Code pénal, les agissements fautifs des victimes, définitivement condamnées pour les dégradations et le vol aggravé qu'elles ont commis au préjudice de l'auteur de leurs blessures, n'ont pas concouru à la réalisation du délit et ne justifient pas un partage de responsabilité.