1. - S'il n'est pas un professionnel du droit, le défenseur syndical est à même d'accomplir les formalités requises par la procédure d'appel avec représentation obligatoire sans que la charge procédurale en résultant présente un caractère excessif (Civ.2 8-12-22 n° 21-16.186 Bull. +Rapport)
2. - Aucune rupture d'égalité des armes n'existe entre les avocats qui ont accès au RPVA et qui peuvent communiquer les actes de procédure par voie électronique et les défenseurs syndicaux qui n'ont pas accès au RPVA et qui ont l'obligation de remettre au greffe les actes de procédure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (Civ. 2 8-12-22 Bull.)
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