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➜ que dit la loi
➜ que disent les conventions collectives
➜ que dit la jurisprudence
- La loi
Article L1222-9 du code du travail
I.-Sans préjudice de l'application, s'il y a lieu, des dispositions du présent code protégeant les travailleurs à domicile, le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication.
➜ au domicile
➜ dans un coworking
L'accident survenu sur le lieu où est exercé le télétravail pendant l'exercice de l'activité professionnelle du télétravailleur est présumé être un accident de travail au sens de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.
➜ présomption d’imputabilité
- Les conventions collectives
Accord national interprofessionnel du 26 novembre 2020 pour une mise en œuvre réussie du télétravail
3.4.3. Accident de travail
Le télétravail étant une modalité d’exécution du contrat de travail, la présomption d’imputabilité relative aux accidents de travail s’applique également en cas de télétravail. Malgré les difficultés de mise en œuvre pratique, c’est ce que prévoit explicitement le code du travail.
Art. 1er. – Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d’application, les stipulations de l’accord national interprofessionnel du 26 novembre 2020 pour une mise en œuvre réussie du télétravail.
Question : et les autres conventions collectives ?
convention collective de branche
accord de groupe
accord d’entreprise
accord d’établissement
➜ les accidents du travail ne relèvent pas de la négociation collective ⚠️
- La jurisprudence
Solution 1
l'accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail (Civ.2 7 avril 2022 n° 20-17.656)
➜ présomption
➜ charge de la preuve repose sur l’employeur
2 conditions cumulatives
➜ lieu où est exercé le télétravail (domicile ou coworking)
d’où l’importance de bien le définir
➜ le temps de travail
“pendant l'exercice de l'activité professionnelle du télétravailleur”
les horaires de travail et heures supps
le salarié peut prétendre au paiement des HS accomplies
➜ soit avec l'accord au moins implicite de l'employeur
➜ soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées
Lexis 360 Intelligence – JurisClasseur Protection sociale Traité – Encyclopédies – Fasc. 310 : RÉGIME GÉNÉRAL : ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES. – Accident du travail : notion - Dominique Asquinazi-Bailleux
Par temps de travail, on aurait pu penser qu’il convenait d’entendre le temps rémunéré, consacré à l’exécution de la prestation de travail. Ce temps de travail aurait pu se superposer au temps de travail effectif. En réalité, le temps de travail est entendu de manière très extensive.
Par temps de travail, on entend la période de temps où la présence du salarié dans l’entreprise est légitime ou tolérée. Autrement dit, le critère d’autorité vient compléter le critère temporel pour permettre le jeu de la présomption d’imputabilité.
Article L1222-9 du code du travail
II.-L'accord collectif applicable ou, à défaut, la charte élaborée par l'employeur précise :
4° La détermination des plages horaires durant lesquelles l'employeur peut habituellement contacter le salarié en télétravail ;
Solution 2
un accident qui se produit alors que le salarié ne se trouve plus sous la subordination juridique de l'employeur constitue un accident du travail, si l'intéressé établit qu'il est survenu par le fait du travail (Civ.2 22 février 2007 n° 05-13.771 B n° 54)
➜ pas de présomption
➜ charge de la preuve sur la victime
“les difficultés de mise en œuvre pratique”
Solution 3
il appartient au salarié dont les seules allégations ne sont pas suffisantes à cet égard, de démontrer la matérialité de l’accident du travail dont il se prétend victime (Civ. 2, 25 janvier 2018, n° 16-28.125 Civ. 2, 9 mars 2017, n° 16-11.394 Civ. 2, 22 janvier 2015, n° 14-10.029 Civ. 2, 15 mars 2012 n° 10-27.320 Bull. II, n° 44 Civ. 2, 18 octobre 2005, n° 04-30.352 Bull. II, n° 253 Soc. 18 mars 1987 n° 85-11.866 Bull. V, n° 166)
➜ accident est un fait juridique
➜ preuve par tout moyen
➜ plus facile dans coworking qu’à son domicile: présence témoins
➜ au domicile, smartphone, caméra surveillance
Civ. 2, 25 janvier 2018, n° 16-28.125
« Mais attendu que l’arrêt relève que la société fait observer qu’aucun témoin n’a assisté au fait accidentel allégué par Mme X… comme étant survenu sur un trottoir situé dans l’enceinte du magasin ; que les attestations de clientes du magasin ne font que rapporter les déclarations entendues après l’accident mais que personne ne confirme avoir vu l’endroit exact où il s’est produit ; (…) la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a pu déduire que la preuve de ce que l’accident litigieux s’était produit dans une dépendance de l’entreprise où le chef d’établissement exerçait ses pouvoirs d’organisation, de contrôle et de surveillance, n’était pas rapportée, de sorte que cet accident ne pouvait être qualifié d’accident de travail, et que la faute inexcusable de l’employeur ne pouvait être recherchée »
Civ. 2, 9 mars 2017, n° 16-11.394
« Mais attendu (…) que l’arrêt retient que l’accident, connu de la société le 26 octobre 2007 à 15 heures, a été décrit par le salarié lui-même, que la déclaration ne fait pas état de la présence de témoin ; qu’il n’est versé au débat aucune attestation de nature à confirmer les circonstances relatées par le salarié à l’employeur (…) Que de ces constatations et énonciations (…) la cour d’appel a pu déduire, sans inverser la charge de la preuve, que la caisse n’établissait pas la matérialité d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, de sorte que la décision de prise en charge de l’accident de M. X… devait être déclarée inopposable à la société »
Civ. 2, 22 janvier 2015, n° 14-10.029
« Mais attendu qu’après avoir fait ressortir que le salarié n’a pas été en mesure de localiser, sur le plan de masse de la parcelle, à quel endroit avait eu lieu la chute qui s’est produite sans témoin, l’arrêt retient (…) ; Que de ces constatations et énonciations, la cour d’appel a pu déduire, en l’état de l’indétermination des circonstances de l’accident, que M. X… ne rapportait pas la preuve que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, de sorte que la faute inexcusable de celui-ci ne pouvait être retenue »
Civ. 2, 28 novembre 2013, n° 12-24.859
« Mais attendu (…) que l’arrêt retient que la description des circonstances de l’accident et de ses conséquences dans la déclaration d’accident du travail, renseignée par l’employeur sur les seules indications de la victime, est très sommaire ; que ce n’est que le lendemain que l’accident a été porté à la connaissance de l’employeur et que le certificat médical a été établi, indiquant simplement " contusion musculaire pubienne, dorso lombaire " ; que si la déclaration d’accident du travail mentionne l’existence d’un témoin, il n’est produit aux débats aucune attestation, ni témoignage de cette personne ou de tout autre témoin direct des faits ; qu’en l’état des pièces et explications fournies, et même si la déclaration d’accident du travail n’a été assortie d’aucune réserve de l’employeur, la relation des faits par le seul salarié victime de l’accident n’apparaît nullement corroborée par un faisceau d’éléments objectifs précis, graves et concordants, apportant la preuve que les lésions de la victime sont survenues au temps et au lieu de son travail ; Que de ces constatations et énonciations (…) la cour d’appel a pu, par ces seuls motifs, déduire que la matérialité des lésions survenues au temps et au lieu du travail n’était pas établie ; »
Civ. 2, 28 novembre 2013, n° 12-28.797
« Mais attendu que l’arrêt, après avoir rappelé qu’il appartient au salarié dont les seules allégations ne sont pas suffisantes à cet égard, de démontrer la matérialité de l’accident du travail dont il se prétend victime, (…) ; Que de ces constations et énonciations, la cour d’appel a souverainement déduit que le salarié n’établissait pas la matérialité d’un accident survenu au temps et au lieu du travail ; »
Civ. 2, 28 juin 2012, n° 11-18.308
« Vu l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ; (…)
Qu’en statuant ainsi sans rechercher si, en dehors des affirmations de la victime, il existait des éléments objectifs susceptibles d’établir que l’accident s’était produit au temps et au lieu du travail, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ; »
Civ. 2, 15 mars 2012 n° 10-27.320 Bull. II, n° 44
« Mais attendu que l’arrêt retient que s’il n’est pas contesté que Mme X… a bénéficié d’un arrêt de travail le 30 juin 2005 pour une discopathie L5- L1, puis a reçu des soins et subi une intervention chirurgicale, rien ne permet d’établir que cette pathologie a été provoquée par un accident du travail survenu le 19 juin 2005, que l’accident n’a pas eu de témoin, que la déclaration auprès de la caisse a été tardive et que le premier certificat médical faisant état d’une lésion date du 30 juin 2005 ; Que de ces constatations et énonciations, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement déduit, sans inverser la charge de la preuve, que la salariée n’établissait pas la matérialité d’un accident survenu au temps et au lieu du travail ; »
Civ. 2, 18 octobre 2005, n° 04-30.352 Bull. II, n° 253
« Mais attendu que la cour d’appel a souligné que la date de survenance de la lésion est incertaine, que les affirmations de Mme X… selon lesquelles les faits se seraient produits brutalement ne sont corroborées par aucun témoignage, que la victime n’a pas avisé son employeur avant le 15 octobre 1999 et que les certificats médicaux font état d’une apparition progressive de la lésion ; qu’appréciant ces différents éléments, la cour d’appel a décidé, à bon droit, que l’affection de Mme X… qui était survenue à la suite d’une exposition prolongée au froid, ne constituait pas un accident du travail »
Soc. 18 mars 1987 n° 85-11.866 Bull. V, n° 166
« Qu’en statuant ainsi, alors qu’il était constant que l’accident allégué n’avait pas eu de témoin direct et que les attestations versées aux débats se bornaient à reproduire les propres déclarations de l’intéressé, en sorte que celles-ci n’étaient pas corroborées par des éléments objectifs susceptibles d’être admis à titre de présomptions et de nature à établir le caractère professionnel de l’accident ; »