mardi 6 juin 2023

Durée du travail : au dela de 10h par jour ou 48h par semaine ➜ un préjudice nécessaire ⚠️

10h max / jour 

48h max / semaine 

Le préjudice automatique ⚠️


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Soc. 11 mai 2023 n° 21-22.912


Vu l'article L. 3121-34 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :


7. Aux termes du texte susvisé, la durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf dérogations accordées dans des conditions déterminées par décret.


8. Ces dispositions participent de l'objectif de garantir la sécurité et la santé des travailleurs par la prise d'un repos suffisant et le respect effectif des limitations de durées maximales de travail concrétisé par la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail.


9. Pour rejeter la demande de la salariée en paiement de dommages-intérêts pour dépassement de l'amplitude horaire journalière, l'arrêt, après avoir constaté qu'elle avait exécuté des journées de travail de plus de dix heures, retient que l'intéressée ne démontre pas avoir subi un préjudice à ce titre.


10. En statuant ainsi, alors que le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à la réparation, la cour d'appel a violé le texte susvisé.



Soc. 26 janvier 2022 n° 20-21.636


Vu l'article L. 3121-35, alinéa 1er, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, interprété à la lumière de l'article 6 b) de la directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 :


5. Aux termes du texte susvisé, au cours d'une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser quarante-huit heures.


6. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le dépassement de la durée moyenne maximale de travail hebdomadaire fixée à l'article 6, sous b), de la directive 2003/88 constitue, en tant que tel, une violation de cette disposition, sans qu'il soit besoin de démontrer en outre l'existence d'un préjudice spécifique (CJUE, 14 octobre 2010, C-243/09, Fuß c. Stadt Halle, point 53). Cette directive poursuivant l'objectif de garantir la sécurité et la santé des travailleurs par la prise d'un repos suffisant, le législateur de l'Union a considéré que le dépassement de la durée moyenne maximale de travail hebdomadaire, en ce qu'il prive le travailleur d'un tel repos, lui cause, de ce seul fait, un préjudice dès lors qu'il est ainsi porté atteinte à sa sécurité et à sa santé (CJUE,14 octobre 2010, C-243/09, Fuß c. Stadt Halle, point 54). La Cour de justice de l'Union européenne a précisé que c'est au droit national des États membres qu'il appartient, dans le respect des principes d'équivalence et d'effectivité, d'une part, de déterminer si la réparation du dommage causé à un particulier par la violation des dispositions de la directive 2003/88 doit être effectuée par l'octroi de temps libre supplémentaire ou d'une indemnité financière et, d'autre part, de définir les règles portant sur le mode de calcul de cette réparation (CJUE, 25 novembre 2010, Fuß c. Stadt Halle, C-429/09, point 94).


7. Pour débouter le salarié de sa demande en dommages-intérêts pour violation de la durée maximale du travail, l'arrêt, après avoir constaté que le salarié avait travaillé 50,45 heures durant la semaine du 6 au 11 juillet 2015, retient que celui-ci doit démontrer très exactement en quoi ces horaires chargés lui ont porté préjudice et, qu'en l'état des éléments soumis, ce préjudice n'est pas suffisamment démontré.


8. En statuant ainsi, alors que le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à la réparation, la cour d'appel a violé le texte susvisé.




➜ le préjudice nécessaire



Soc. 13 avril 2016 n° 14-28.293

Par un arrêt publié au Bulletin et au Bicc et commenté au Rapport annuel, la Cour de cassation retient désormais que « l'existence d'un préjudice et l'évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond » (Bull. et Rapport annuel).


Dans son communiqué au Bicc, la cour régulatrice relève :


« Par cet arrêt, la chambre sociale de la Cour de cassation revient à une application plus orthodoxe des règles de la responsabilité civile et commune à l’ensemble des chambres civiles de la Cour de cassation


On sait que la responsabilité civile implique la réunion de trois conditions cumulatives : une faute, un préjudice, un lien de causalité entre la faute et le préjudice. La preuve de l’existence d’un préjudice et de son étendue est donc nécessaire à la mise en oeuvre de la responsabilité civile et à la réparation d’un dommage. Et il est, par ailleurs, jugé par la Cour de cassation que l’existence ou l’absence de préjudice relève de l’appréciation souveraine des juges du fond, de même que son évaluation (chambre mixte, 6 septembre 2002, pourvoi n° 98-14.397, Bull. 2002, Ch. mixte, n° 5 ; chambre mixte, 6 septembre 2002, pourvoi n° 98-22.981, Bull. 2002, Ch. mixte, n° 4), ce qui est souvent exprimé par une formule qui contracte en quelque sorte les deux éléments, existence et évaluation : “[une] cour d’appel [apprécie] souverainement le montant du préjudice dont elle [justifie] l’existence par l’évaluation qu’elle en […] fait » (assemblée plénière, 26 mars 1999, pourvoi n° 95-20.640, Bull. 1999, Ass. plén., n° 3).


Pourtant, la chambre sociale de la Cour de cassation juge, depuis le milieu des années 1990, que, dans certains cas, un manquement fautif de l’employeur cause nécessairement un préjudice au salarié, ce qui la conduit à censurer les juridictions du fond qui avaient écarté la demande en réparation formée par le salarié après avoir relevé un fait fautif de l’employeur mais constaté l’absence de préjudice du salarié. 


La solution, initialement limitée à quelques hypothèses concernant l’application de règles de procédure, pouvait se justifier par un principe d’effectivité du droit, la sanction automatique de manquements au respect de règles de procédure prévues par le code du travail étant le moyen le plus sûr d’en obtenir le respect pour l’avenir. 


Mais l’effet “boule de neige”, qui affecte parfois une jurisprudence, a eu pour conséquence de multiplier les hypothèses dans lesquelles la chambre sociale retient que tel ou tel manquement de l’employeur a nécessairement causé un préjudice au salarié, transformant ainsi une exception limitée (et pouvant être justifiée dans certains cas) aux règles de la responsabilité civile en une véritable méconnaissance de ces règles par l’effet de sa généralisation


Car la chambre sociale n’est pas la seule chambre de la Cour de cassation à retenir que, dans certains cas, l’existence d’un préjudice est considérée comme présumée. Mais c’est toujours (dans les autres chambres) une exception étroitement limitée : ainsi, la chambre commerciale, financière et économique juge-t-elle en ce sens en matière de concurrence déloyale (Com., 22 octobre 1985, pourvoi n° 83-15.096, Bull. 1985, IV, n° 245 ; Com., 9 octobre 2001, pourvoi n° 99-16.512), tandis que la première chambre civile juge de même en matière de manquements au devoir d’information (1re Civ., 3 juin 2010, pourvoi n° 09-13.591, Bull. 2010, I, n° 128). 


En énonçant que l’existence d’un préjudice et l’évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond et en approuvant par là-même la décision d’un conseil de prud’hommes qui avait rejeté la demande en dommages-intérêts d’un salarié pour remise tardive des documents de fin de travail après avoir constaté que le salarié n’apportait aucun élément pour justifier le préjudice allégué, la chambre sociale de la Cour de cassation, dans l’arrêt ici commenté, revient à une application plus stricte et plus rigoureuse des principes de la responsabilité civile et entend mettre fin à la multiplication des exceptions, qui est incompatible avec les décisions des plus hautes formations de la Cour de cassation ».