Comprendre les règles de cumul de la pension d'invalidité et des revenus d'activité Article R341-17 du code de la sécurité sociale. #avocat #victime #maladie #accident #vieprivée #invalidité #pension #activité #revenu #cumul #pass #sécuritésociale
1. Contexte de la règle
Quand une personne perçoit une pension d’invalidité, elle bénéficie d’une compensation financière pour pallier la perte de revenus liée à son invalidité.
Cependant, si elle reprend une activité professionnelle, la pension peut être suspendue ou réduite si les revenus dépassent un certain seuil, calculé selon des règles spécifiques.
2. Le rôle de l’article R341-17
Cet article précise que la suspension ou la réduction de la pension dépend des revenus totaux de la personne (pension + revenus d’activité) par rapport à un seuil. Ce seuil est déterminé comme la plus élevée des deux valeurs suivantes :
Le salaire annuel moyen défini à l’article R341-4, qui correspond au salaire moyen perçu sur une période de référence avant l’invalidité.
Le salaire annuel moyen de l’année civile précédant l’arrêt de travail suivi d’invalidité, mais dans la limite de 1,5 fois le plafond annuel de la sécurité sociale (PASS).
3. Le plafond annuel de la sécurité sociale (PASS)
Le PASS est une valeur utilisée dans la législation sociale française pour déterminer certaines cotisations ou plafonds de droits sociaux. Il représente un montant de référence calculé chaque année et applicable à diverses prestations.
En 2023, ce plafond annuel était fixé à 43 992 €.
La limite mentionnée dans l’article R341-17 signifie que, même si une personne percevait un salaire annuel très élevé avant son invalidité, le salaire pris en compte pour ce calcul sera plafonné à 1,5 fois le PASS, soit : 1,5×43 992=65 988 €
Ce mécanisme empêche que des revenus très élevés avant invalidité conduisent à des seuils de suspension très élevés.
4. Pourquoi utiliser deux références différentes pour le seuil ?
Le but est de refléter au mieux la situation antérieure de la personne tout en maintenant une équité.
Si une personne avait un salaire stable sur plusieurs années, le salaire annuel moyen (article R341-4) sera représentatif.
En revanche, si une personne avait vu ses revenus augmenter récemment avant son invalidité, le dernier salaire annuel reflète mieux sa situation.
5. L’impact sur la pension
Le montant de la pension est ajusté si les revenus après reprise d’activité dépassent le seuil calculé. Ce seuil est le montant le plus élevé entre les deux références, dans la limite imposée par le PASS pour le salaire annuel précédant l’arrêt.
Si les revenus totaux (revenus professionnels + pension) sont inférieurs ou égaux au seuil, la pension est versée normalement.
Si les revenus dépassent le seuil, la pension est réduite de 50 % du montant du dépassement.
Article R341-17
Version en vigueur depuis le 30 juillet 2023
Modifié par Décret n°2023-684 du 28 juillet 2023 - art. 1
I.-En cas de reprise ou de poursuite d'activité, le service de la pension est suspendu en tout ou partie, selon les modalités définies au II du présent article, en cas de dépassement d'un seuil correspondant au montant le plus élevé entre :
1° Le salaire annuel moyen défini à l'article R. 341-4 ;
2° Le salaire annuel moyen de l'année civile précédant l'arrêt de travail suivi d'invalidité, dans la limite de 1,5 fois le montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 alors en vigueur.
Pour l'application du présent 2° :
a) En cas d'arrêt de travail au cours de la période de référence, le salaire annuel moyen est calculé sur la seule base des périodes de travail effectif ;
b) Au titre des périodes d'apprentissage, le montant pris en compte ne peut être inférieur au salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année civile considérée.
Les salaires pris en compte en application du présent I sont revalorisés selon les modalités prévues à l'article L. 341-6.
II.-Lorsque le montant cumulé de la pension d'invalidité, calculée conformément aux dispositions de la section 3 du présent chapitre, et des revenus d'activité et de remplacement de l'intéressé excède, sur une période de référence courant du treizième au deuxième mois civils précédant la date de contrôle des droits définie à l'article R. 341-14, le seuil défini au I du présent article, le montant des arrérages mensuels servis au titre des trois mois civils suivants est réduit à hauteur d'un douzième de 50 % du montant du dépassement constaté.
Lorsque l'intéressé exerce une activité non salariée, la période de référence est appréciée sur la base de l'année civile précédente et la réduction des arrérages mensuels s'applique au titre des douze mois civils suivant la date de contrôle des droits.
Pour l'application du II, sont pris en compte :
1° Le salaire tel que défini au quatrième alinéa de l'article R. 341-4, effectivement versé, augmenté des avantages donnant lieu au versement de cotisations ;
2° La rémunération des stagiaires de la formation professionnelle mentionnés à l'article L. 6341-1 du code du travail, déterminée dans les conditions définies au quatrième alinéa de l'article R. 341-4 du présent code ;
3° Les indemnités journalières versées par un régime obligatoire législatif ou conventionnel au titre de la maladie, des accidents du travail et des maladies professionnelles, de la maternité ou de la paternité, les indemnités complémentaires versées par l'employeur en application de l'article L. 1226-1 du code du travail, le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-1 du même code, l'allocation définie à l'article L. 1233-68 de ce code, les avantages de préretraite mentionnés au 3° de l'article L. 131-2 du présent code à l'exception de l'allocation prévue à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, lorsque ces indemnités, revenus ou avantages sont versés au titre d'une activité exercée postérieurement à l'attribution de la pension d'invalidité ;
4° Les revenus tirés d'une activité professionnelle non salariée, à hauteur du montant figurant sur l'avis d'imposition sur les revenus de l'année en cause, majoré de 25 %.
La décision de la caisse primaire portant suspension en tout ou partie de la pension est notifiée à l'assuré par tout moyen donnant date certaine à la réception.