samedi 30 novembre 2024

PLFSS 2025 - incapacitĂ© permanente đŸ€” faute inexcusable 😡

un avocat đŸ€” ➜ undeuxdroit.fr 😀 

Lien de téléchargement de la présentation

https://docs.google.com/document/d/1cfWKTUxhcdh6inFpkTqJBB27b6pho6EPkHuVlI1_bEE/edit?usp=sharing

Texte de la comission mixte paritaire 

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/textes/l17b0638_texte-adopte-commission 

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https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/textes/l17b0638_texte-adopte-commission 






Art. L. 434‑1‑A. – L’indemnisation de l’incapacitĂ© permanente dont est atteinte la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle comprend celle due au titre de son incapacitĂ© permanente professionnelle ainsi que celle due au titre de son incapacitĂ© permanente fonctionnelle.


« Le taux de l’incapacitĂ© permanente professionnelle est dĂ©terminĂ© d’aprĂšs la nature de l’infirmitĂ©, l’Ă©tat gĂ©nĂ©ral, l’Ăąge et les facultĂ©s physiques et mentales de la victime ainsi que d’aprĂšs ses aptitudes et sa qualification professionnelle, Ă  partir d’un barĂšme indicatif d’incapacitĂ© professionnelle des accidents du travail et des maladies professionnelles dĂ©terminĂ© par arrĂȘtĂ© des ministres chargĂ©s du travail et de la santĂ©.


« Le taux de l’incapacitĂ© permanente fonctionnelle est dĂ©terminĂ© en fonction des atteintes persistant aprĂšs la consolidation qui relĂšvent du dĂ©ficit fonctionnel permanent, Ă  partir d’un barĂšme indicatif dĂ©terminĂ© par arrĂȘtĂ© des ministres chargĂ©s du travail et de la santĂ©. » ;




« 1° D’une part professionnelle correspondant Ă  la perte de gains professionnels et Ă  l’incidence professionnelle de l’incapacitĂ©. Son montant est dĂ©terminĂ©, en fonction du taux d’incapacitĂ© permanente professionnelle de la victime, par un barĂšme forfaitaire fixĂ© par dĂ©cret et revalorisĂ© au 1er avril de chaque annĂ©e par application du coefficient mentionnĂ© Ă  l’article L. 161‑25. Elle est rĂ©visĂ©e lorsque le taux d’incapacitĂ© permanente professionnelle de la victime augmente tout en restant infĂ©rieur Ă  un pourcentage dĂ©terminĂ©. Cette part est due mĂȘme si la consolidation intervient alors que la victime est bĂ©nĂ©ficiaire d’une pension de retraite ;

« 2° D’une part fonctionnelle correspondant au dĂ©ficit fonctionnel permanent de la victime. Son montant est Ă©gal au nombre de points d’incapacitĂ© permanente fonctionnelle multipliĂ© par un pourcentage d’une valeur de point fixĂ©e par un rĂ©fĂ©rentiel prenant en compte l’Ăąge de la victime. Ce pourcentage et ce rĂ©fĂ©rentiel sont dĂ©finis par arrĂȘtĂ© des ministres chargĂ©s du travail et de la santĂ©. Cet arrĂȘtĂ© dĂ©finit Ă©galement les conditions dans lesquelles ce rĂ©fĂ©rentiel est actualisĂ©. Le montant de cette part est rĂ©visĂ© lorsque le taux d’incapacitĂ© permanente fonctionnelle de la victime augmente. » ;




« 1° D’une part professionnelle correspondant Ă  la perte de gains professionnels et Ă  l’incidence professionnelle de l’incapacitĂ©. Elle est Ă©gale au taux d’incapacitĂ© permanente professionnelle multipliĂ© par le salaire annuel issu de l’application de la formule dĂ©gressive mentionnĂ©e au dernier alinĂ©a de l’article L. 434‑16 ou, si ce salaire annuel est infĂ©rieur au minimum mentionnĂ© au premier alinĂ©a du mĂȘme article L. 434‑16, par ce minimum. Le taux d’incapacitĂ© permanente professionnelle peut ĂȘtre rĂ©duit ou augmentĂ© en fonction de la gravitĂ© de cette incapacitĂ©. Cette part est due mĂȘme si la consolidation intervient alors que la victime est bĂ©nĂ©ficiaire d’une pension de retraite ;


« 2° D’une part fonctionnelle correspondant au dĂ©ficit fonctionnel permanent de la victime. Elle est Ă©gale au nombre de points d’incapacitĂ© permanente fonctionnelle multipliĂ© par un pourcentage d’une valeur de point fixĂ©e par un rĂ©fĂ©rentiel prenant en compte l’Ăąge de la victime. Ce pourcentage et ce rĂ©fĂ©rentiel sont dĂ©finis par arrĂȘtĂ© des ministres chargĂ©s du travail et de la santĂ©. Cet arrĂȘtĂ© dĂ©finit Ă©galement les conditions dans lesquelles ce rĂ©fĂ©rentiel est actualisĂ©. Lorsque l’incapacitĂ© permanente fonctionnelle est supĂ©rieure ou Ă©gale Ă  un taux minimal, cette part peut ĂȘtre partiellement versĂ©e en capital, dans des conditions dĂ©finies par arrĂȘtĂ©. » ;





AVANT

APRÈS

Article L452-2

(En cas de faute inexcusable de l’employeur), la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnitĂ©s qui leur sont dues en vertu du prĂ©sent livre.


Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.


Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale.






















En cas d'accident suivi de mort, le montant de la majoration est fixĂ© sans que le total des rentes et des majorations servies Ă  l'ensemble des ayants droit puisse dĂ©passer le montant du salaire annuel ; lorsque la rente d'un ayant droit cesse d'ĂȘtre due, le montant de la majoration correspondant Ă  la ou aux derniĂšres rentes servies est ajustĂ© de façon Ă  maintenir le montant global des rentes majorĂ©es tel qu'il avait Ă©tĂ© fixĂ© initialement ; dans le cas oĂč le conjoint, le partenaire d'un pacte civil de solidaritĂ© ou le concubin survivant recouvre son droit Ă  la rente en application du troisiĂšme alinĂ©a de l'article L. 434-9, la majoration dont il bĂ©nĂ©ficiait est rĂ©tablie Ă  son profit.


Le salaire annuel et la majoration visée au troisiÚme et au quatriÚme alinéa du présent article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l'article L. 434-17.




La majoration est payée par la caisse, qui en récupÚre le capital représentatif auprÚs de l'employeur dans des conditions déterminées par décret.

(En cas de faute inexcusable de l’employeur), la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnitĂ©s qui leur sont dues en vertu du prĂ©sent livre.


Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.


Lorsqu’une rente a Ă©tĂ© attribuĂ©e Ă  la victime, la majoration porte sur la part professionnelle et la part fonctionnelle mentionnĂ©es respectivement aux 1° et 2° du I de l’article L. 434‑2. Le montant de la majoration de la part professionnelle est fixĂ© de telle sorte que la rente part professionnelle majorĂ©e allouĂ©e Ă  la victime ne puisse excĂ©der, soit la fraction du salaire annuel correspondant Ă  la rĂ©duction de capacitĂ©, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacitĂ© totale. Le montant de la majoration de la part fonctionnelle est fixĂ© de telle sorte que la part fonctionnelle majorĂ©e allouĂ©e Ă  la victime ne puisse excĂ©der le montant total correspondant au nombre de points d’incapacitĂ© fonctionnelle multipliĂ© par la valeur du point fixĂ© par le rĂ©fĂ©rentiel mentionnĂ© au 2° du I de l’article L. 434‑2. À la demande de la victime, le montant de la majoration de la part fonctionnelle peut ĂȘtre versĂ© en capital, dans des conditions dĂ©finies par arrĂȘtĂ©.


En cas d'accident suivi de mort, le montant de la majoration est fixĂ© sans que le total des rentes et des majorations servies Ă  l'ensemble des ayants droit puisse dĂ©passer le montant du salaire annuel ; lorsque la rente d'un ayant droit cesse d'ĂȘtre due, le montant de la majoration correspondant Ă  la ou aux derniĂšres rentes servies est ajustĂ© de façon Ă  maintenir le montant global des rentes majorĂ©es tel qu'il avait Ă©tĂ© fixĂ© initialement ; dans le cas oĂč le conjoint, le partenaire d'un pacte civil de solidaritĂ© ou le concubin survivant recouvre son droit Ă  la rente en application du troisiĂšme alinĂ©a de l'article L. 434-9, la majoration dont il bĂ©nĂ©ficiait est rĂ©tablie Ă  son profit.


Le salaire annuel et la majoration visĂ©e au troisiĂšme et au quatriĂšme alinĂ©a du prĂ©sent article sont soumis Ă  la revalorisation prĂ©vue pour les rentes par l'article L. 434-17, Ă  l’exception de la majoration de la part fonctionnelle lorsqu’elle est versĂ©e en capital.


La majoration est payée par la caisse, qui en récupÚre le capital représentatif auprÚs de l'employeur dans des conditions déterminées par décret.

Article L452-3

Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.







De mĂȘme, en cas d'accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnĂ©s aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit Ă  une rente en vertu desdits articles, peuvent demander Ă  l'employeur rĂ©paration du prĂ©judice moral devant la juridiction prĂ©citĂ©e.


La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupÚre le montant auprÚs de l'employeur.

IndĂ©pendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article prĂ©cĂ©dent, la victime a le droit de demander Ă  l'employeur devant la juridiction de sĂ©curitĂ© sociale la rĂ©paration de l’ensemble des prĂ©judices ne faisant pas l’objet d’une rĂ©paration forfaitaire au titre du prĂ©sent livre, notamment du prĂ©judice causĂ© par les souffrances physiques et morales par elle endurĂ©es avant la date de consolidation, de ses prĂ©judices esthĂ©tiques et d'agrĂ©ment ainsi que celle du prĂ©judice rĂ©sultant de la perte ou de la diminution de ses possibilitĂ©s de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacitĂ© permanente de 100 %, il lui est allouĂ©, en outre, une indemnitĂ© forfaitaire Ă©gale au montant du salaire minimum lĂ©gal en vigueur Ă  la date de consolidation.


De mĂȘme, en cas d'accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnĂ©s aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit Ă  une rente en vertu desdits articles, peuvent demander Ă  l'employeur rĂ©paration du prĂ©judice moral devant la juridiction prĂ©citĂ©e.


La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupÚre le montant auprÚs de l'employeur.




II. – Une commission des garanties, composĂ©e au sein de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles mentionnĂ©e Ă  l’article L. 221‑5 du code de la sĂ©curitĂ© sociale, est consultĂ©e sur les projets de textes pris pour l’application des dispositions mentionnĂ©es au I du prĂ©sent article et est chargĂ©e d’en suivre la mise en Ɠuvre. Les reprĂ©sentants des organisations nationales d’aide aux victimes d’accidents du travail et de maladies professionnelles sont informĂ©s de tout projet de texte pris en application du prĂ©sent article et sont entendus, au moins une fois par an, par la commission des garanties.

III. – Le I entre en vigueur Ă  une date fixĂ©e par dĂ©cret, et au plus tard le 1er juin 2026. Il s’applique aux victimes dont l’Ă©tat est consolidĂ© Ă  compter de cette date.