mardi 31 décembre 2024

INDU pour non-respect de la NGAP 😡 😡 😡 😡 😡




La NGAP c’est quoi ?

La Nomenclature GĂ©nĂ©rale des Actes Professionnels (NGAP) est un rĂ©fĂ©rentiel officiel qui classe et codifie l’ensemble des actes mĂ©dicaux et paramĂ©dicaux rĂ©alisĂ©s par les professionnels de santĂ© en France. 

Elle sert de base pour la facturation et le remboursement de ces actes, en attribuant Ă  chacun un code prĂ©cis (ou indice de cotation) et un tarif de rĂ©fĂ©rence. 

GrĂące Ă  cette normalisation, la NGAP assure une cohĂ©rence dans le suivi administratif et garantit l’Ă©quitĂ© de la prise en charge pour tous les patients.


ex. la poussette 

ex. les taxis

ex. les infirmiers libéraux.

ex. les pharmaciens



La NGAP ça se trouve oĂč ? 




Article 5 - Actes donnant lieu Ă  prise en charge ou remboursement

Seuls peuvent ĂȘtre pris en charge ou remboursĂ©s par les caisses d'Assurance Maladie, sous rĂ©serve que les personnes qui les exĂ©cutent soient en rĂšgle vis-Ă -vis des dispositions lĂ©gislatives, rĂ©glementaires et disciplinaires concernant l'exercice de leur profession :

a) les actes effectués personnellement par un médecin;

b) les actes effectués personnellement par un chirurgien-dentiste ou une sage-femme, sous réserve qu'ils soient de leur compétence ;

c) les actes effectués personnellement par un auxiliaire médical, sous réserve qu'ils aient fait l'objet d'une prescription médicale écrite qualitative et quantitative (sauf dispositions législatives ou réglementaires dérogatoires) et qu'ils soient de sa compétence.

Sauf cas expressĂ©ment prĂ©vu par la prĂ©sente nomenclature, un acte ne peut ĂȘtre notĂ© par le praticien ou auxiliaire mĂ©dical et donner lieu Ă  remboursement que si, pendant la durĂ©e de son exĂ©cution, ce praticien ou auxiliaire mĂ©dical s'est consacrĂ© exclusivement au seul malade qui en a Ă©tĂ© l'objet.




Civ.2 5 dĂ©cembre 2024 n° 22-22.690

Vu les articles L. 162-1-7 du code de la sĂ©curitĂ© sociale et 5, c, de la premiĂšre partie de la nomenclature gĂ©nĂ©rale des actes professionnels annexĂ©e Ă  l'arrĂȘtĂ© du 27 mars 1972, modifiĂ©, dans leur rĂ©daction applicable au litige :

3. Il résulte du second de ces textes, pris en application du premier, que la prise en charge par l'assurance maladie des actes effectués personnellement par un auxiliaire médical implique que ceux-ci aient fait l'objet antérieurement à l'engagement des soins d'une prescription médicale écrite, qualitative et quantitative.

➜ ordonnance avant = ok 

➜ ordonnance a posteriori = pas ok 

4. Pour dĂ©duire de l'indu rĂ©clamĂ© par la caisse la somme de 12 030,90 euros, l'arrĂȘt relĂšve qu'elle correspond Ă  des facturations liĂ©es Ă  des prescriptions mĂ©dicales de rĂ©gularisation Ă©tablies a posteriori, et retient que cette rĂ©gularisation rĂ©vĂšle la nĂ©cessitĂ© des soins dispensĂ©s aux patients.

5. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que les prescriptions médicales invoquées par l'auxiliaire médical au soutien de sa demande de prise en charge avaient été établies postérieurement à l'engagement des soins litigieux, ce dont il résultait qu'ils ne répondaient pas aux conditions fixées par la nomenclature générale des actes professionnels pour leur prise en charge, la cour d'appel a violé les textes susvisés.